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05/06/1997 | FRANCE | N°94LY00497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 juin 1997, 94LY00497


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 22 juillet 1994, présentés pour le syndicat intercommunal du canal de la Bourne dont le siège social est ... VALENCE, représenté par son président en exercice, par la S.C.P WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats; le syndicat intercommunal du canal de la Bourne demande à la cour:
- d'annuler le jugement n 89.3106 du 27 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que Electricité de France soit condamnée à lui verser les sommes de 2.267.603 franc

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 22 juillet 1994, présentés pour le syndicat intercommunal du canal de la Bourne dont le siège social est ... VALENCE, représenté par son président en exercice, par la S.C.P WAQUET-FARGE-HAZAN, avocats; le syndicat intercommunal du canal de la Bourne demande à la cour:
- d'annuler le jugement n 89.3106 du 27 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que Electricité de France soit condamnée à lui verser les sommes de 2.267.603 francs et 5.398.893 francs en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chute et la somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles;
- de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 5.398.893 francs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 21 mai 1874 relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession d'un canal d'irrigation dérivé de la rivière de la Bourne dans le département de la Drome;
Vu la loi du 21 mars 1913 portant addition au cahier des charges de la concession du canal de la Bourne ( Drome), approuvé par la loi du 21 mai 1874;
Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946;
Vu le décret du 8 septembre 1933 concédant le canal de la Bourne à un syndicat de communes;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN , commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la loi du 21 mai 1874, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement d'un canal d'irrigation dérivé de la rivière de la Bourne, a également approuvé le contrat conclu le 7 février 1874 entre l'Etat et les représentants d'une société en formation , dite "société anonyme du canal de la Bourne", et portant concession à cette société du canal d'irrigation, il résulte des stipulations de la convention conclue le 20 avril 1914 par ladite société avec les exploitants de l'usine hydroélectrique de "l'Ecancière", et complétée par un avenant du 1 juillet 1929, que cette dernière convention, passée entre deux personnes privées, avait pour seul objet la fourniture d'eau à cette usine par la société du canal de la Bourne, dans la mesure des possibilités laissées par la satisfaction des besoins en matière d'irrigation et ne faisait pas participer les exploitants de l'usine, cocontractants de la société du canal de la Bourne, à l'exécution du service public d'irrigation qui avait été concédé par l'Etat à cette société; qu'en outre, si ladite convention prévoyait, en contrepartie de cette fourniture d'eau, le versement d'une redevance calculée en fonction de l'énergie hydroélectrique produite par l'usine et la remise à la société concessionnaire du canal, à l'expiration de la convention, des ouvrages construits en vue de cette production d'énergie, elle ne comportait pas de clauses exorbitantes du droit commun; qu'elle constituait, dès lors, un contrat de droit privé; que même si, à la suite de la déchéance de la société concessionnaire, le syndicat intercommunal du canal de la Bourne a été substitué, pour l'exécution de ce contrat, dans les droits et obligations de cette société, par l'effet de la convention passée entre ce syndicat et l'Etat le 4 septembre 1933, ni cette circonstance, ni la substitution d'Electricité de France dans les droits et obligations de la société exploitant l'usine de l'Ecancière en application de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, n'ont eu pour effet de modifier la nature de cette convention; que par suite, le présent litige, relatif à l'exécution de ladite convention, relève de la seule compétence du juge judiciaire; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'indemnité du syndicat intercommunal du canal de la Bourne;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions à fin d'indemnité du syndicat requérant;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions susanalysées s'opposent à ce que Electricité de France soit condamnée à verser au syndicat intercommunal du canal de la Bourne, partie perdante, les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice d'Electricité de France, de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 janvier 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal du canal de la Bourne devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal du canal de la Bourne et les conclusions d'Electricité de France, relatifs à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00497
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 21 mai 1874
Loi 46-628 du 08 avril 1946


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-05;94ly00497 ?
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