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03/06/1997 | FRANCE | N°96LY02149;97LY00568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juin 1997, 96LY02149 et 97LY00568


Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1996 sous le n 96LY02149, la requête présentée pour la commune d'Aix-les-Bains (73100) par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
La commune d'Aix-les-Bains demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire d'Aix-les-Bains du 20 juillet 1994 refusant de titulariser Mme X... et la radiant des effectifs de la commune, et ordonné la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ;
V...

Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1996 sous le n 96LY02149, la requête présentée pour la commune d'Aix-les-Bains (73100) par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
La commune d'Aix-les-Bains demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire d'Aix-les-Bains du 20 juillet 1994 refusant de titulariser Mme X... et la radiant des effectifs de la commune, et ordonné la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n 92-1194 du 5 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 ;
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n 96LY02149 et la requête enregistrée sous le n 97LY00568 concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'après avoir été recrutée par contrats successifs à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien du 1er février 1992 au 31 juillet 1992 puis du 1er août 1992 au 31 janvier 1993 en qualité d'agent administratif par la commune d'Aix-les-Bains, Mme X... a été nommée agent d'entretien stagiaire à compter du 1er février 1993 par arrêté du maire en date du 29 janvier 1993 ; que par décision du maire en date du 31 janvier 1994, la durée de son stage a été prolongée de six mois, du 1er février 1994 au 31 juillet 1994 inclus ; qu'enfin, par décision en date du 20 juillet 1994 le maire d'Aix-les-Bains a refusé de la titulariser dans ses fonctions d'agent d'entretien et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er août 1994 ;
Sur la légalité du refus de titularisation et de la radiation des cadres :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : "La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux : "Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'exécution de nettoyage et d'entretien de la voirie. Ils peuvent travailler en équipe ou effectuer individuellement leurs tâches" ;

Considérant que l'institution d'un stage avant la titularisation de l'agent a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois ; qu'il doit en conséquence avoir été mis en mesure d'exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient, sans être contredite, que pendant toute la durée de son stage d'agent d'entretien, elle a été affectée à la trésorerie principale d'Aix-les-Bains où diverses tâches administratives d'exécution lui ont été confiées ; que ces tâches, qui ont notamment consisté à traiter le courrier à l'arrivée, à assurer le service du standard téléphonique, à classer les mandats par compte de gestion, à vérifier les chèques et les factures à payer, à expédier les lettre recommandées et à exécuter divers travaux de dactylographie, ne peuvent être regardées comme étant au nombre de celles qui peuvent être normalement confiées à un agent d'entretien dont les fonctions, selon l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988, se limitent à des travaux d'exécution de nettoyage ou d'entretien de la voirie ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme n'ayant pas été mise à même de faire la preuve pendant son stage de son aptitude en vue d'être titularisée dans l'emploi d'agent d'entretien pour lequel elle avait été nommée en qualité de stagiaire ; que, par suite, la commune d'Aix-les-Bains, qui ne peut utilement faire valoir que n'importe quelles fonctions d'exécution pouvaient être confiées à l'intéressée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire du 20 juillet 1994 qui a mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres à compter du 1er août 1994 ;
Sur l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement où l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt le délai au terme duquel la commune d'Aix-les-Bains devra réintégrer Mme X... dans ses fonctions d'agent d'entretien stagiaire ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner cette réintégration sous astreinte de 1 000 francs par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner la titularisation de Mme X... ; que les conclusions présentées par l'intéressée sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune d'Aix-les-Bains est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aix-les-Bains de réintégrer Mme X... dans des fonctions d'agent d'entretien stagiaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 francs par jour à l'expiration dudit délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02149;97LY00568
Date de la décision : 03/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 2
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-03;96ly02149 ?
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