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03/06/1997 | FRANCE | N°95LY00994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juin 1997, 95LY00994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1995, présentée par M. Prosper X..., demeurant ..., (69003) LYON ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1995, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, du 8 février 1993, fixant le taux de l'aide de l'Etat à 50 % pour le rachat de ses cotisations de retraite, ensemble la décision du 29 juillet 1993 du ministre délégué aux r

elations avec le Sénat, chargé des rapatriés, rejetant son recours gracie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1995, présentée par M. Prosper X..., demeurant ..., (69003) LYON ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 6 avril 1995, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, du 8 février 1993, fixant le taux de l'aide de l'Etat à 50 % pour le rachat de ses cotisations de retraite, ensemble la décision du 29 juillet 1993 du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, rejetant son recours gracieux du 20 mars 1993 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 29 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 13 décembre 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 20 janvier 1997 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements du tribunal administratif ... Sous réserve par des juges délibérant en nombre impair sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris" ; qu'aux termes de l'article L.4-1 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1ère classe statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 1 ) Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; 2 ) Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3 ) Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4 ) Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5 ) Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6 ) Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7 ) Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ,; 8 ) Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur les demandes de remise gracieuse ; 9 ) Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10 ) Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie ;
Considérant que la demande de M. X... tendait à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1993 par laquelle le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 8 février 1993 par laquelle le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés a fixé à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite ; que le litige ainsi soulevé n'entre dans aucun des cas de dérogation aux dispositions de l'article L.4 du code susvisé, prévus à l'article L.4-1 dudit code ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. X... ; qu'ainsi, le jugement du vice-président du tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 : " Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources." ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n 86-350 du 12 mars 1986 : "Le montant de l'aide de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 est fixé comme suit : a) Pour les personnes dont le revenu est inférieur ou égal au montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale au montant des cotisations de rachat ; b) Pour les personnes dont le revenu est supérieur au montant du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal au double de ce montant, l'aide est égale au produit du montant des cotisations de rachat par le salaire minimum de croissance divisé par le revenu de l'intéressé ; c) Pour les personnes dont le revenu est supérieur à deux fois le montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale à 50 % du montant des cotisations de rachat. Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu s'entend de la moyenne des revenus personnels du demandeur net de frais passibles de l'impôt sur le revenu au titre des quatre années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat. Le montant du salaire minimum de croissance est celui correspondant à 2028 fois la moyenne des taux horaires du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la même période." ;
Considérant d'une part que si M. X... fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de supporter 50 % du montant des cotisations dues en raison notamment des frais médicaux nécessités par l'état de santé de son épouse un tel moyen, de nature gracieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant d'autre part, que si l'intéressé soutient que la décision du 26 juillet 1993 "ne précise pas de détails sur le montant des ressources prises en compte comme bases de calcul justifiant l'aide de l'Etat de 50 % seulement du total des cotisations de rachat", ces éléments figuraient déjà dans la décision du 8 février 1993 que le ministre chargé des rapatriés n'a fait que confirmer ; qu'en conséquence, la décision du 26 juillet 1993 n'avait pas à comporter la motivation réclamée par le requérant et ne peut, dès lors, être regardée comme intervenue en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1995 du vice-président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M.LANCRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00994
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Juge statuant seul (article L - 4-1 du code des T - A - et des C - A - A - ) - (1) - RJ1 Incompétence - Moyen soulevé d'office par le juge d'appel (1) - (2) Compétence - Litige en matière de pensions - Absence - Contestation du taux de l'aide pour le rachat par un rapatrié de cotisations d'assurance vieillesse.

54-06-03(1), 54-07-01-04-01-02 Un litige portant sur une aide de l'Etat pour le rachat par un rapatrié de cotisations d'assurance vieillesse (loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985) ne constitue pas un litige en matière de pension au sens de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de connaître d'un tel litige. La cour administrative d'appel soulève d'office l'incompétence du juge qui a statué seul en vertu de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Incompétence du juge statuant seul en vertu de l'article 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (2).

54-06-03(2) Un litige portant sur une aide de l'Etat pour le rachat par un rapatrié de cotisations d'assurance vieillesse (loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985) ne constitue pas un litige en matière de pensions au sens de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de connaître d'un tel litige.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4
Décret 86-350 du 12 mars 1986 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 2

1.

Rappr. CAA de Paris, 1996-11-05, Ciarka, T. p. 1101. 2.

Rappr. CAA de Paris, 1996-11-05, Ciarka, T. p. 1116


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Quencez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-06-03;95ly00994 ?
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