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22/05/1997 | FRANCE | N°94LY01345;94LY01411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 mai 1997, 94LY01345 et 94LY01411


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée pour M. Z... ROMEO, demeurant ..., par la SCP BARBIER-LAURENT, avocats;
M. X... demande à la cour:
1 - de réformer le jugement n 89-197/89.284 en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Saint-Raphaël à lui verser une indemnité de 180 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par la perte du navire "Rose A..." ;
2 - de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser une somme supplémentaire de 300.000 F;r> Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994, ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée pour M. Z... ROMEO, demeurant ..., par la SCP BARBIER-LAURENT, avocats;
M. X... demande à la cour:
1 - de réformer le jugement n 89-197/89.284 en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Saint-Raphaël à lui verser une indemnité de 180 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par la perte du navire "Rose A..." ;
2 - de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser une somme supplémentaire de 300.000 F;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1994, présentée pour la société d'Assurance maritime mutuelle LA MEDITERRANEE dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat;
La société d'Assurance maritime mutuelle LA MEDITERRANEE demande à la cour:
1 - de réformer le jugement n 89.197/89.284 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Saint-Raphaël à lui verser une indemnité de 120.000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par la perte du navire "Rose A...";
2 - de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser une indemnité de 277.290 francs, avec intérêts de droit à compter de sa demande devant le tribunal, ainsi que la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles. Vu les autres piéces du dossier;
Vu le code des assurances;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me ACCARIES substituant Me ALBISSON, avocat de la société d'assurances maritimes mutuelles LA MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour M. Z... ROMEO et pour la société d'Assurance maritime mutuelle LA MEDITERRANEE, sont dirigées contre le même jugement, relatives aux conséquences du même accident, et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt;
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que M. X... et son assureur, la société d'Assurance maritime mutuelle LA MEDITERRANEE, ont demandé la condamnation de la ville de Saint-Raphaël à réparer l'ensemble des conséquences dommageables résultant du naufrage, survenu en septembre 1985, par la faute de la ville, du navire "Rose A...", dont M. X... était propriétaire; que le tribunal administratif de Nice, après avoir fixé, au vu du rapport de l'expertise qu'il a ordonnée par jugement du 23 mars 1993, le montant du préjudice subi à la valeur vénale du navire, soit 300.000 francs, a condamné la ville de Saint-Raphaël à payer à l'assureur la somme de 120.000 francs, correspondant au capital restant dû pour l'acquisition du navire, et à M. X... la somme de 180.000 F, accompagnée des intérêts de droit;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ce jugement, attaqué par M. X... et son assureur, que le tribunal, se référant à son précédent jugement du 23 mars 1993, a rejeté explicitement comme non fondées les conclusions de M. X... en tant qu'elles tendaient à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il alléguait; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ces conclusions;
Sur le préjudice:
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le "Rose A..." qui était destiné à la pêche dite au "lamparo" et peu adapté à la pêche côtière en raison de sa taille, de son coût d'entretien et de l'équipage qu'il exigeait, était désarmé depuis le 3 mai 1984 et dépourvu d'autorisation de pêche; qu'ainsi, M. X..., qui avait fait l'acquisition d'un autre navire " Tenace", armé le 8 juillet 1985, afin de se livrer à la pêche côtière, ne pratiquait plus, à la date du naufrage, la pêche au "lamparo"; que par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des pertes de revenus ou des troubles dans les conditions d'existence causées par la perte de son outil de travail et l'impossibilité de se livrer à la pêche; que la douleur morale causée par la perte de son navire ne constitue pas un chef de préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité; que si M. X... se plaint de "l'attitude outrancière" de la commune, il ne justifie à cet égard d'aucune atteinte à son intégrité personnelle dont il serait fondé à demander réparation;

Considérant, en second lieu, que si la société d'Assurances maritimes mutuelles LA MEDITERRANEE a versé le 16 décembre 1987 à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel LA MEDITERRANEE, une somme de 277.290,70 francs correspondant d'une part au capital non échu du prêt consenti par cet organisme à M. X..., soit 120.000 francs, d'autre part aux échéances impayées et aux intérêts dus par M. X..., au titre de la période du 1er juillet 1985 au 15 décembre 1987, qui s'élevaient à 157.290,70 francs, l'absence de remboursement par M. X... des échéances de ce prêt, qui est relative à l'inexécution du contrat de droit privé passé entre l'intéressé et son prêteur, ne saurait être regardée comme une conséquence directe de la faute commise par la ville de Saint-Raphaël;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fixant le montant du préjudice indemnisable à 300.000 francs, valeur vénale non contestée du navire naufragé, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des conséquences dommageables de la faute commise par la ville de Saint-Raphaël;
Sur les droits des requérants :
Considérant que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans la limite dans lesquelles il pouvait les exercer; que la société requérante, qui n'a indemnisé M. X... du préjudice causé par la faute de la ville de Saint-Raphaël qu'à concurrence de 120.000 francs, ne peut utilement invoquer devant le juge administratif les clauses du contrat de prêt conclu entre M. X... et la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel LA MEDITERRANEE, en vue d'obtenir une indemnité supérieure à cette somme; qu'il suit de là que les droits en principal de M. X... s'établissent à 180.000 francs, montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges; que dès lors, ni l'intéressé, ni son assureur ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice leur aurait alloué une indemnité insuffisante;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions susanalysées font obstacle à ce que la ville de Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société d'Assurances maritimes mutuelles LA MEDITERRANEE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Z... ROMEO et de la société d'Assurances maritimes mutuelles LA MEDITERRANEE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01345;94LY01411
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-05-22;94ly01345 ?
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