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06/05/1997 | FRANCE | N°96LY02812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 mai 1997, 96LY02812


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, présentée par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle le maire a refusé de réintégrer M. Jean-Louis X... dans ses fonctions d'adjoint administratif à l'issue d'une période de disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 j

anvier 1984 modifiée, notamment par la loi n 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1996, présentée par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er février 1996 par laquelle le maire a refusé de réintégrer M. Jean-Louis X... dans ses fonctions d'adjoint administratif à l'issue d'une période de disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment par la loi n 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, notamment par le décret n 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1997 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé ... Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2 , 3 et 4 de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire." ; qu'aux termes de l'article 73 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité." ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 modifié : "La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants ... b) Pour convenances personnelles ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 de ce même décret : "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ..." et qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi n 94-1134 du 27 décembre 1994 : " ... Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie B ou C est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement ... Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité ... du centre de gestion, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants pour le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à
titre de cumul d'activités. II - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le fonctionnaire territorial de catégorie B ou C qui sollicite sa réintégration après une période de disponibilité pour convenance personnelle même supérieure à trois ans doit être soit maintenu en surnombre pendant un an, soit réintégré si la collectivité en cause dispose d'un emploi vacant correspondant à son grade pendant cette période d'un an, soit pris en charge par le centre de gestion situé dans le ressort de sa collectivité d'origine au terme d'une période d'un an ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 20 janvier 1996 à laquelle M. X..., adjoint administratif principal de 2ème classe de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, placé en disponibilité pour convenance personnelle, a présenté sa demande de réintégration, un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe sur les cinq figurant au tableau des effectifs de la commune n'était pas pourvu, suite à la mise à la retraite pour invalidité de son titulaire à compter du 17 janvier 1995 ; que ledit tableau n'a été modifié que par une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 1996 réduisant à quatre l'effectif des adjoints administratifs principaux, postérieurement à la demande de M. X... ; qu'ainsi, la décision du 1er février 1996 par laquelle le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône a refusé de réintégrer M. X... au motif, d'ailleurs matériellement inexact, que la commune ne disposait pas de poste disponible correspondant à son grade, est entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision ;
Sur la demande d'indemnité présentée par M. X... :
Considérant que par son dernier mémoire, enregistré le 13 mars 1997, M. X... demande la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts ; que de telles conclusions ne sont pas chiffrées, n'ont pas été précédées d'une décision administrative préalable conformément à l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin, n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif et sont donc nouvelles en appel ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... est fondé à demander la condamnation de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à lui verser au titre des frais irrépétibles une somme que, faute de justificatifs, il y a lieu de fixer à 2 000 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à lui verser des dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône est condamnée à verser à M. X... une somme de deux mille francs (2 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02812
Date de la décision : 06/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 21
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73, art. 97
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-05-06;96ly02812 ?
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