La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1997 | FRANCE | N°95LY00165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 mai 1997, 95LY00165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995, présentée pour M. Luc Z..., demeurant "Le Chenonceau", ... sur Mer, par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 89-1720 en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la commune de Cagnes-sur-Mer à lui payer la somme de 500.000 francs avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 juin 1985 en sautant du portique d'un terrain de sport

contigu au stade de la Villette ;
- de condamner la commune de Cag...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1995, présentée pour M. Luc Z..., demeurant "Le Chenonceau", ... sur Mer, par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 89-1720 en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à la condamnation de la commune de Cagnes-sur-Mer à lui payer la somme de 500.000 francs avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 juin 1985 en sautant du portique d'un terrain de sport contigu au stade de la Villette ;
- de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui payer cette somme, outre les frais médicaux qu'il a pu exposer, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident ;
Il soutient que la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien des installations sportives communales dont il était usager au moment de l'accident ; qu'il n'a fait aucun usage anormal ou dangereux du portique, dès lors que celui-ci paraissait ne présenter aucun risque en matière de sécurité, et qu'ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée; qu'il a subi un préjudice direct, certain et personnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 1995, présenté pour la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat; la commune conclut au rejet de la requête; elle soutient que M. Z..., qui connaissait bien les lieux, n'ignorait pas qu'il quittait l'enceinte de la fête en se rendant au portique et que les matelas en mousse disposés au bas du portique provenaient d'un petit local fracturé ; qu'ainsi, c'est en toute connaissance des risques encourus que l'intéressé, alors âgé de près de dix-huit ans, a pris part à un "jeu" consistant à se lancer au sol du haut du portique, jeu pour lequel l'équipement n'avait pas été conçu; que l'accident litigieux n'est imputable qu'à son propre fait ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 1995, présenté pour M. Z... ; M. Z... conclut aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser la somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles; il soutient en outre que la commune a négligé d'empêcher l'accès du portique et de surveiller son utilisation ; que les matelas auraient dû être calés ou fixés; qu'il n'a commis aucune faute, dès lors que l'accès du portique était ouvert, et que les dispositifs de sécurité requis semblaient en place ; que l'intéressé a connu, à la suite de l'accident, des souffrances physiques importantes, a dû abandonner le secteur des travaux publics à la suite d'un accident du travail lui-même imputable aux séquelles de l'accident, et ne peut plus pratiquer aucun sport;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 1995, présenté pour la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes par Me X..., avocat ; la caisse conclut à la condamnation de la commune de Cagnes-sur-Mer à lui payer la somme de 10.754,72 francs, avec
intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2.500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 1995, présenté pour la commune de Cagnes-sur-Mer ; la commune conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient, en outre, que le portillon séparant le jardin d'enfants du stade a été endommagé par des tiers, qui ont également pénétré par effraction dans le local où se trouvaient les matelas, et que lesdits matelas n'étaient pas des matériels de sécurité pour la pratique du saut à la perche mais de simples matelas de protection;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la ville de CAGNES-SUR-MER ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Luc Z... a pénétré le 23 juin 1985, au sortir d'une kermesse qui se tenait au stade de la Villette (Cagnes-sur-mer), sur le terrain de sports contigu à ce stade ; qu'en sautant, à l'imitation d'un groupe d'enfants et de jeunes adolescents, du haut d'une potence à grimper, à la base de laquelle avait été disposés plusieurs matelas de mousse en provenance d'un local adjacent dont la porte avait été fracturée, il a été victime d'un tassement de vertèbres ;
Considérant que M. Z... qui, étant alors âgé de plus de dix-sept ans, était capable de discernement, et fréquentait en outre habituellement le terrain de sports, ne pouvait ignorer que ce portique à grimper n'était pas conçu pour une telle utilisation et n'était donc pas équipé de dispositifs de sécurité permettant de parer aux risques qui en résultaient ; qu'ainsi, l'accident dont il a été victime n'a été rendu possible que par l'usage anormal et dangereux qu'il a fait, en toute connaissance de cause, de l'ouvrage susmentionné ; que cet accident est, dès lors, exclusivement imputable à l'imprudence de la victime ; qu'ainsi, en admettant même que la commune de Cagnes-sur-Mer n'ait pas pris toutes les précautions utiles pour interdire l'accès ou l'utilisation du gymnase au cours de la kermesse susmentionnée, la responsabilité de cette collectivité publique n'est pas engagée; qu'il suit de là que M. Z... et la caisse primaire d'assurances-maladie des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susanalysées font obstacle à ce que la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... et à la caisse primaire d'assurances-maladie des Alpes-Maritimes les sommes qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Luc Z..., ainsi que le recours de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00165
Date de la décision : 05/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-05-05;95ly00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award