Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995 sous le n 95LY00100, présentée pour M. Y... LAI, demeurant 15 HLM Pin Vert à AUBAGNE (13400), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 9 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1992 par laquelle le maire d'AUBAGNE a mis fin à sa mise à disposition de l'entreprise d'insertion "La Varappe" et l'a affecté aux services techniques municipaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du 22 septembre 1992 ;
3 ) de considérer la décision de mise à disposition du 7 avril 1992 comme nulle et de nul effet ;
4 ) de condamner la commune d'AUBAGNE à réparer le préjudice qu'elle a causé au requérant et à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 3 février 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 28 février 1997 à 16 heures ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 22 septembre 1992 mettant fin à la mise à disposition de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du décret susvisé du 8 octobre 1985 : "La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale, à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition" ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z... n'est pas recevable, pour demander l'annulation de la décision atttaquée, à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 7 avril 1992 par laquelle le maire d'AUBAGNE l'a mis à disposition de l'association "La Varappe", entreprise d'insertion professionnelle des jeunes en difficulté, dès lors que cette dernière décision est définitive et n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les promesses qui auraient été faites à M. Z... quant à sa nomination au grade d'agent de maîtrise dans le cas où il donnerait satisfaction au sein de l'entreprise "La Varappe' n'aient pas été tenues, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Z..., la décision du 22 septembre 1992 est, en tout état de cause, motivée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ladite décision que la forme d'aide à l'association retenue par la commune et consistant dans la mise à disposition d'un agent territorial, a posé un réel problème au regard des finalités de l'entreprise, lié à des incompréhensions croissantes avec la direction de celle-ci sur le choix comme sur la manière d'exécuter les chantiers ; que M. Z... ne conteste pas sérieusement la véracité de ces faits qui ont conduit la commune d'AUBAGNE, se fondant sur la disposition réglementaire précitée, à mettre fin, dans l'intérêt du service, à la mise à disposition de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause, laquelle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, constituerait une sanction disciplinaire et non une mesure prise dans l'intérêt du service ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. Z..., la circonstance que, du fait de sa réintégration dans les services municipaux, il ne bénéficie pas de responsabilités comparables à celles qu'il exerçait au sein de l'association, ne traduit pas la méconnaissance, par la décision attaquée, de la disposition de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant que l'agent mis à disposition doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'AUBAGNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Z... à payer à la commune d'AUBAGNE la somme de 2 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à la commune d'AUBAGNE une somme de deux mille francs (2 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.