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03/04/1997 | FRANCE | N°96LY00190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 03 avril 1997, 96LY00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1996, présentée pour M. Boutayeb Y..., demeurant ..., par Me Marie-Noëlle X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9503983, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 août 1995 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé son maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ du territoire français et, d'a

utre part, des décisions, que révèle la précédente, de refuser d'abroger...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1996, présentée pour M. Boutayeb Y..., demeurant ..., par Me Marie-Noëlle X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9503983, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 août 1995 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé son maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ du territoire français et, d'autre part, des décisions, que révèle la précédente, de refuser d'abroger et de mettre à exécution l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er octobre 1992 ;
2 ) d'annuler la décision de mise en rétention en date du 20 août 1995 et les décisions de mise en exécution et de refus d'abrogation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er octobre 1992, révélées par cette décision de mise en rétention ;
3 ) de prescrire à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1997 ;
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Boutayeb Y..., ressortissant de nationalité marocaine, né le 1er mai 1974, est entré en France en décembre 1991 ; que, par arrêté en date du 1er octobre 1992, le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que le recours en excès de pouvoir formé à l'époque par M. Y... contre cet arrêté a été rejeté le 13 octobre 1992 par jugement, devenu définitif, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON ; que, suite à l'interpellation de M. Y... le 19 août 1995, alors qu'il se trouvait toujours sur le territoire national, en situation irrégulière, le préfet du Rhône, par une décision en date du 20 août 1995, a prescrit sa mise en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ; que par le jugement attaqué en date du 21 novembre 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation, d'une part de la décision par laquelle le préfet aurait rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné, qui lui aurait été adressée le 27 janvier 1994, d'autre part de la décision par laquelle il a décidé la mise en exécution dudit arrêté de reconduite et enfin de l'arrêté de mise en rétention dont s'agit ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 27 janvier 1994 que le requérant a adressée au préfet, qu'elle ne contient aucune demande d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ses conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu refus implicite d'abrogation dudit arrêté ont été rejetées par le tribunal ;
En ce qui concerne la mise en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si l'administration ne prend aucune mesure permettant d'assurer l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière qu'elle a pris à l'encontre d'un étranger, telle que les mesures de surveillance prévues aux articles 35 bis et 28 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, et alors qu'aucune circonstance indépendante de sa volonté n'y aurait fait obstacle, elle doit être regardée comme ayant renoncé à cette exécution ; que, par suite, lorsqu'ultérieurement elle met à exécution ladite décision de reconduite à la frontière, elle prend alors une décision qui fait grief à l'intéressé, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que postérieurement au rejet, par jugement du 13 octobre 1992, du recours de M. Y... contre l'arrêté préfectoral susmentionné du 1er octobre 1992 et à l'expiration d'une première rétention administrative à laquelle celui-ci a été soumis, l'administration n'a procédé à aucune mesure d'exécution de la reconduite à la frontière ; que, pour justifier cette inexécution, elle soutient qu'elle ne possèdait pas le document transfrontière nécessaire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait alors, comme elle en avait légalement le pouvoir en application de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 quand l'étranger est dans l'impossibilité de quitter le territoire français, astreint à résidence l'intéressé, qui avait d'ailleurs élu domicile chez ses parents ; qu'ainsi, lorsque le préfet a par arrêté du 20 août 1995 ordonné à nouveau la rétention administrative de M. Y..., il doit être regardé comme ayant remis à exécution l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, cette mise à exécution constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette décision n'a pas porté une atteinte au respect de la vie familiale de M. Y..., disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors que l'intéressé n'est entré en France que peu avant l'âge de 18 ans, qu'il est célibataire et que plusieurs de ses frères ou soeurs résident toujours au Maroc ; que ladite décision n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que ses conclusions dirigées contre la mise à exécution de la reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ont été rejetées par le tribunal ;
En ce qui concerne l'arrêté de rétention administrative du 20 août 1995 :
Considérant que si M. Y... demande l'annulation de l'arrêté de mise en rétention, il n'appuie ces conclusions d'aucun moyen ; que, dès lors il n'est pas recevable à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant et en tout état de cause que le rejet de conclusions susrappelées rendent irrecevables les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Boutayeb Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96LY00190
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis, art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-03;96ly00190 ?
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