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03/04/1997 | FRANCE | N°95LY01341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 avril 1997, 95LY01341


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 19 octobre 1995, présentés pour le centre hospitalier régional de Nice, représenté par son directeur, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Le C.H.R de Nice demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement 92-3832 du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur Mme X... le 7 avril 1987 et l'a condamné à payer respectivement à Mme X..., à la Caisse

des dépôts et consignations, et à la caisse primaire d'assurances-malad...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 19 octobre 1995, présentés pour le centre hospitalier régional de Nice, représenté par son directeur, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Le C.H.R de Nice demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement 92-3832 du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur Mme X... le 7 avril 1987 et l'a condamné à payer respectivement à Mme X..., à la Caisse des dépôts et consignations, et à la caisse primaire d'assurances-maladie des Alpes-Maritimes les indemnités de 245.000 francs, 1.204.408,96 francs avec intérêts et 124.662,11 francs, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur Mme X... le 7 avril 1987 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X..., la Caisse des dépôts et consignations, et la caisse primaire d'assurances-maladie des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres piéces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me LASTELLE, avocat de Mme X... et de Me ENKELAAR substituant Me BENSA, avocat de la caisse des dépôts et consignations ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent de service intérieur dans un foyer de la D.A.S.S. de Nice, a été victime le 19 mars 1980 d'un accident du travail entraînant un traumatisme du rachis lombaire et de la région du coccyx, qui a provoqué une sciatalgie droite; qu'elle subi à l'hôpital Saint-Roch du C.H.R de Nice, le 7 avril 1986, une excision discale suivie d'une arthrodèse avec greffon osseux prélevé sur la crête iliaque gauche; qu'à la suite d'un déplacement de ce greffon, elle s'est trouvée atteinte de troubles neurologiques graves, qui ont rendu nécessaire une seconde intervention de libération radiculaire, pratiquée le 22 avril 1987, et qui n'ont que partiellement régressé; que par jugement en date du 18 avril 1995, le tribunal administratif de Nice a déclaré le centre hospitalier régional entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention du 7 avril 1986 et l'a condamné à indemniser lesdites conséquences ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'en vertu de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement a été faite à cette partie ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier régional de Nice a reçu notification du jugement attaqué le 31 mai 1995 ; que par suite, le délai de deux mois qui lui était imparti pour interjeter appel n'était pas expiré au 24 juillet 1995, date d'enregistrement de sa requête ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que cette requête est tardive, et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions du centre hospitalier régional de Nice tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de première instance :
Considérant que le rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif ne permet à la cour ni de savoir si le déplacement du greffon implanté lors de l'intervention susmentionnée a été causé par un manquement aux règles de l'art, ni de déterminer dans quelle mesure l'état de Mme X... a été aggravé par cette intervention; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les conclusions susanalysées, d'ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de décrire l'état de Mme X... avant son hospitalisation à l'hôpital Saint-Roch, notamment en ce qui concerne les séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 1980; en second lieu, de décrire les actes chirurgicaux pratiqués, de déterminer les causes exactes du déplacement du greffon osseux implanté lors de l'intervention pratiquée le 7 avril 1986, et de donner un avis sur cette intervention en précisant si elle a été effectuée selon les règles de l'art; enfin, de déterminer les éléments du préjudice corporel de Mme X... qui constituent la conséquence directe de ces actes, compte tenu de l' état antérieur de la malade ;
Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner, sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que dans la mesure où le jugement attaqué condamne le centre hospitalier à verser à Mme X... une somme supérieure à 50.000 francs, son exécution immédiate exposerait en fait cet établissement à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme X... seraient reconnues fondées par la cour; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit partiellement aux conclusions susanalysées du centre hospitalier régional de Nice en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a ordonné à cet établissement de payer à Mme X... une somme supérieure à 50.000 francs ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions du centre hospitalier régional de Nice tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1995 et au rejet des demandes de première instance, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de décrire l'état de Mme X... avant son hospitalisation à l'hôpital Saint-Roch, de décrire les actes chirurgicaux pratiqués et de déterminer les causes exactes du déplacement du greffon osseux implanté lors de l'intervention pratiquée le 7 avril 1986, de donner un avis sur cette intervention en précisant si elle a été effectuée selon les règles de l'art, et de déterminer les éléments du préjudice corporel de Mme X... qui constituent la conséquence directe de ces actes.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.
Article 4 : Il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1995 en tant que par ce jugement, le tribunal a condamné le centre hospitalier régional de Nice à verser à Mme X... une somme supérieure à 50.000 francs.
Article 5 : Le surplus des conclusions à fin de sursis présentées par le centre hospitalier régional de Nice est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01341
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-03;95ly01341 ?
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