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03/04/1997 | FRANCE | N°95LY00036

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 avril 1997, 95LY00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée pour M. Joël Y..., demeurant quartier Le Vas 84 480 Crillon le Brave, et pour les assurances Mutuelles agricoles, dont le siège social est ..., par la SCP Ickowicz-Adjedj, avocats;
M. Y... et les assurances Mutuelles agricoles demandent à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 92-4691 du 7 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Mazan, du département de Vaucluse et de l'entreprise SPIE Méditerranée à l

eur payer respectivement les sommes de 69.899 francs et 26.727,67 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée pour M. Joël Y..., demeurant quartier Le Vas 84 480 Crillon le Brave, et pour les assurances Mutuelles agricoles, dont le siège social est ..., par la SCP Ickowicz-Adjedj, avocats;
M. Y... et les assurances Mutuelles agricoles demandent à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 92-4691 du 7 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Mazan, du département de Vaucluse et de l'entreprise SPIE Méditerranée à leur payer respectivement les sommes de 69.899 francs et 26.727,67 francs avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 24 septembre 1991 ainsi qu'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles;
2 ) de condamner solidairement la commune de Mazan, le département de Vaucluse et l'entreprise SPIE Méditerranée à leur payer respectivement lesdites sommes avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de cet accident, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles;
Vu les autres piéces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me ICKOWICZ, avocat de M. Y... et des Assurances mutuelles agricoles, de Me X... substituant Me SCAPEL, avocat de la société SPIE MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité:
Considérant que le 24 septembre 1991, M. Joël Y..., viticulteur, qui circulait sur l'ancien chemin de Venasque, situé sur le territoire de la commune de Mazan (Vaucluse) au volant de son tracteur auquel était attelé une machine à vendanger, a été victime d'une rupture d'attelage qui a entraîné des dégâts pour ladite machine; qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier auquel il a été procédé à la suite de cet accident, que ce dernier est survenu au passage d'une tranchée ouverte par l'entreprise SPIE-Méditerranée, dans le cadre de travaux de canalisation effectués pour le compte du département de Vaucluse, et qui, remblayée provisoirement avec de la terre, avait provoqué un affaissement formant cassis; qu'ainsi, les dommages causés à M. Y... doivent être regardés comme directement imputables à la voie publique communale, dont M. Y... était usager, et aux travaux publics réalisés sur cette voie;
Considérant qu'il résulte des témoignages versés au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que deux accidents similaires, provoquant la rupture d'attelages tractés, s'étaient produits au même endroit une dizaine de jours auparavant; qu'il est constant qu'aucune signalisation n'avait été mise en place pour inciter les exploitants agricoles conduisant ce type d'attelage à faire preuve d'une prudence particulière au passage des travaux susmentionnés; qu'ainsi, l'entretien normal de la voie publique n'étant pas établi, la responsabilité de la commune de MAZAN, du département de Vaucluse et de l'entreprise SPIE-Méditerranée est engagée à l'égard de M. Y... ;
Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que M. Y... passait habituellement sur les lieux de l'accident; qu'ainsi l'intéressé, qui ne pouvait ignorer l'existence d'un remblai susceptible d'endommager les attelages tractés, devait manifester au passage de la tranchée dont s'agit une prudence particulière; que son défaut d'attention est de nature à atténuer la responsabilité de la commune de MAZAN, du département de Vaucluse et de l'entreprise SPIE-Méditerranée; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en les condamnant solidairement à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident;
Sur le préjudice et les droits à réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût de la réparation et du remorquage de la machine à vendanger endommagée s'est élevé à 29.207,76 francs ; que compte tenu des délais de réparation, M Y... s'est trouvé dans l'obligation, afin d'effectuer ses vendanges en temps utile, de recourir à des entreprises disposant des matériels adéquats, pour un prix de 24.690 francs ; qu'en revanche, il n'est pas établi que la perte de récolte dont se plaint M. Y... serait directement imputable à l'indisponibilité de sa machine à vendanger; qu'ainsi, le montant du préjudice indemnisable s'établit à 53.897,76 Francs;

Considérant que les assurances Mutuelles agricoles sont subrogées dans les droits de M. Y..., lesquels, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, s'élèvent à 26.948,88 francs, à concurrence de la moitié de la somme de 26.727,76 francs qu'elles ont versée à l'intéressé en réparation du dommage subi par sa machine, soit 13.363,88 francs; qu'ainsi, M. Y... a droit à un reliquat de 13.585 francs;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les assurances Mutuelles agricoles et M. Y... sont fondés à demander d'une part l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnité, et d'autre part la condamnation solidaire de la commune de MAZAN, du département de Vaucluse et de l'entreprise SPIE-Méditerranée à leur payer respectivement les sommes susmentionnées avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 1992, date de leur demande;
Sur les conclusions du département de Vaucluse tendant à ce que la commune de MAZAN et l'entreprise SPIE-Méditerranée soient condamnées à le garantir:
Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentées pour la première fois en appel; que dès lors, elles sont irrecevables;
Sur les conclusions en garantie présentées par la commune de MAZAN:
Considérant que la cour se trouve saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions en garantie présentées à titre subsidiaire par la commune de Mazan, tant en première instance qu'en appel;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives du département de Vaucluse, pour le compte duquel les travaux dont s'agit ont été effectués, et de l'entreprise SPIE, responsable de l'exécution de ces travaux, en les condamnant à garantir la commune de MAZAN, chacun pour moitié de la condamnation prononcée à leur encontre par le présent arrêt;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. Y... et les assurances Mutuelles agricoles, qui ne sont pas partie perdante, versent à la commune de MAZAN et à la société SPIE Méditerranée les sommes qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de Vaucluse et la société SPIE Méditerranée à verser à M. Y... et aux assurances Mutuelles agricoles la somme de 2500 francs chacun au titre des frais irrépétibles; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la commune de MAZAN à leur payer une somme quelconque à ce titre;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 1994 est annulé.
Article 2 ; La commune de MAZAN, le département de Vaucluse et la société SPIE-Méditerranée sont condamnés solidairement à payer aux assurances Mutuelles agricoles la somme de 13.363,88 francs et à Joël Y... la somme de 13.585 francs ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 1992.
Article 3 : Le département de Vaucluse et la société SPIE-Méditerranée sont condamnés à garantir chacun pour moitié la commune de MAZAN des condamnations prononcées par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le département de Vaucluse et la société SPIE Méditerranée sont condamnés à verser à M. Y... et aux assurances Mutuelles agricoles la somme de 2 500 francs chacun au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et des assurances Mutuelles agricoles et de leur demande de première instance, ainsi que les conclusions présentées par le département de Vaucluse et la société SPIE-Méditerranée et le surplus des conclusions présentées par la commune de MAZAN tant en première instance qu'en appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00036
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-03;95ly00036 ?
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