La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1997 | FRANCE | N°94LY01837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 avril 1997, 94LY01837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée pour Mme Marie Z... née X..., demeurant ... , par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92 790 du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 2 janvier 1992 et à lui verser la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 146 000 francs en r

éparation du préjudice subi du fait de cet accident ainsi que la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée pour Mme Marie Z... née X..., demeurant ... , par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92 790 du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 2 janvier 1992 et à lui verser la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 146 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de cet accident ainsi que la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres piéces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité:
Considérant que Mme Z..., alors âgée de 79 ans, a été victime d'une chute le 2 janvier 1992 à 11 heures, alors qu'elle s'apprêtait à traverser le cours Napoléon à Ajaccio en empruntant un passage protégé ; que si, à cet endroit, il existait, sur plus d'un métre carré de surface, une dénivellation de la chaussée de près de quatre centimétres par rapport au revêtement d'origine, cette dénivellation n'excède pas, par son importance, les caractéristiques des défectuosités minimes que tous les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires; qu'elle ne constitue donc pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers Mme Z...; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Marie Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01837
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-03;94ly01837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award