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03/04/1997 | FRANCE | N°93LY01097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 avril 1997, 93LY01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour M. Julien X..., demeurant " Z... Elisabeth", ..., par Me Y..., avocat; M. X... demande à la cour: 1 ) d'annuler le jugement n 89-221 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes téléphoniques dont le paiement lui a été demandé pour la période courant du 14 octobre au 14 décembre 1987; 2 ) de lui accorder ladite décharge;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée pour M. Julien X..., demeurant " Z... Elisabeth", ..., par Me Y..., avocat; M. X... demande à la cour: 1 ) d'annuler le jugement n 89-221 du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes téléphoniques dont le paiement lui a été demandé pour la période courant du 14 octobre au 14 décembre 1987; 2 ) de lui accorder ladite décharge;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des postes et télécommunications;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone, lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires, d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle; Considérant que M. X... a contesté, devant le tribunal administratif de Nice, le montant de ses facturations téléphoniques pour la période du 14 octobre au 14 décembre 1987;
Considérant que si la facturation de 8823 taxes de base qui a été imputée à M. X... au titre de cette période est sans commune mesure avec la moyenne bimestrielle des taxes de base pour les années antérieures, la vérification de la procédure comptable qui a été mise en oeuvre par l'administration n'a permis de détecter aucune erreur; qu'il résulte de l'instruction que la ligne de M. X..., qui a été contrôlée de bout en bout, ainsi que les organes s'y rattachant, n'a présenté aucune anomalie, et qu'il n' y a eu ni travaux, ni dérangements susceptibles d'affecter la taxation durant la période correspondant à la facturation critiquée; que la mise en observation du nombre de taxes enregistrées au compteur durant les périodes du 29 mars au 29 avril 1988 et du 21 novembre au 15 décembre 1988, qui a notamment permis de vérifier la correspondance entre le nombre d'unités enregistrées sur la bande de contrôle et celui des unités relevées au compteur, n'a pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage; qu'aucune anomalie relative à un blocage de ligne n'a été constatée au cours de la période litigieuse, notamment au service international;
Considérant, par ailleurs, que si une part, d'ailleurs minime, de la facturation litigieuse correspond à des communications avec des correspondants italiens avec qui M. X... conteste avoir entretenu des relations téléphoniques, l'intéressé ne fournit aucun indice susceptible d'établir que ces communications n'auraient pas été obtenues de son poste téléphonique, alors qu'il ressort des observations effectuées lors de la surveillance de la ligne de l'intéressé que plusieurs communications internationales induisant une forte consommation téléphonique ont été passées depuis ce poste entre le 30 mars et le 17 avril 1988;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir la facture en litige comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique de M. X...; que dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. Julien X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01097
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-04-03;93ly01097 ?
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