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20/03/1997 | FRANCE | N°95LY01282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 mars 1997, 95LY01282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée pour M. B...
A... demeurant "Le Clos Vergé" 42 470 Saint-Symphorien de Lay, et pour la compagnie "Union des Assurances de Paris" (UAP), dont le siège social régional est ... par Me Gaulais, avocat au barreau de Lyon ;
M. A... et la compagnie U.A.P demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90 01996 du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement n'a retenu que partiellement la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident d'automobi

le subi par M. A... le 8 mai 1988 et a rejeté la demande d'indemnit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995, présentée pour M. B...
A... demeurant "Le Clos Vergé" 42 470 Saint-Symphorien de Lay, et pour la compagnie "Union des Assurances de Paris" (UAP), dont le siège social régional est ... par Me Gaulais, avocat au barreau de Lyon ;
M. A... et la compagnie U.A.P demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90 01996 du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement n'a retenu que partiellement la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident d'automobile subi par M. A... le 8 mai 1988 et a rejeté la demande d'indemnité présentée par la compagnie "Union des Assurances de Paris" ;
2 ) de déclarer l'Etat entièrement responsable de ces dommages et de le condamner à payer à la compagnie UAP la somme de 532.149,80 francs, en remboursement des sommes versées aux familles Y... et Z... en réparation des préjudices causés par le décès de M. Christian Y... et Mlle Djamilia X..., et à M. A... la somme de 50.000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre la somme de 1.368 francs, montant de la franchise d'assurance et 500 francs au titre des frais de remorquage restés à sa charge, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me GAULAIS, avocat de M. B...
A... et de la compagnie U.A.P. ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 8 mai 1988, la voiture pilotée par M. A..., circulant en direction de Roanne sur la route nationale 7, a dérapé sur la chaussée mouillée et grasse à la sortie d'une ligne courbe située à la hauteur de Parigny, et après s'être déportée sur la partie gauche de la chaussée, a percuté un véhicule venant en sens inverse, dont les occupants, M. Christian Y... et Mlle Djamila X..., ont trouvé la mort dans l'accident, alors que M. A... était blessé ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A... et son assureur, la compagnie U.A.P, a, par un jugement du 4 mai 1995, retenu la responsabilité partielle de l'Etat à raison des conséquences dommageables de cet accident, rejeté la demande d'indemnité de la compagnie U.A.P en raison de l'absence de tout justificatif de ses créances, et ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par M. A...; que M. A... et la compagnie U.A.P ont interjeté appel de ce jugement; que par la voie du recours incident, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a demandé son annulation, en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il existe une contradiction entre les motifs de ce jugement, qui atténuent d'un tiers la responsabilité de l'Etat, et l'article 1er du dispositif, qui ne condamne l'Etat qu'à la réparation du tiers des conséquences dommageables de l'accident; que dès lors, ledit article 1 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A... et de la compagnie UAP tendant à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable de ces conséquences ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident susmentionné est imputable à l'état de la chaussée, dont le revêtement, particulièrement usé et lissé par le passage constant des véhicules, était extrêmement glissant par temps de pluie ; qu'il est constant que ce danger n'était pas signalé ; qu'ainsi, l'Etat, maître d'ouvrage, qui se borne à alléguer que la fréquence des accidents n'était pas exceptionnelle sur cette portion de route, n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant cependant que M. A..., qui circulait à bord d'un véhicule emprunté à son frère, roulait à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée sur route, ainsi qu'il résulte des constatations de fait opérées par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 3 mars 1989, et qu'il a commis une grave imprudence en n'adaptant pas, au sortir de la ligne courbe où il s'était engagé, sa conduite à la configuration de la chaussée et au temps de pluie ; que la faute ainsi commise, qui est opposable non seulement à l'intéressé, mais aussi à la compagnie UAP agissant comme subrogée à la fois dans les droits de son assuré, M. A..., et dans ceux des victimes qu'elle a indemnisées et de leurs ayants droit, est de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident;
Sur la demande d'indemnité de la compagnie UAP :

Considérant que si la compagnie UAP s'est bornée à produire en première instance, malgré les demandes du tribunal, des procès-verbaux de transaction justifiant de sa subrogation aux droits des membres des familles Y..., Z..., et X..., "sous réserve du paiement effectif" des indemnités à verser, elle justifie devant le juge d'appel du remboursement à la caisse primaire d'assurances maladie de l'Eure-et-Loire du capital-décès versé aux ayants droit des victimes, lequel s'établit aux sommes de 2.359,80 francs et 7.380 francs; que dès lors, elle est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel les premiers juges ont entièrement rejeté sa demande d'indemnité ;
Considérant cependant que la compagnie requérante n'établit pas, en se bornant à produire la copie de chèques libellés à l'ordre de la CARPA, qu'elle a effectivement dédommagé les membres des familles de M. Y... et Mlle X... du préjudice moral causé par le décès de ces derniers ; que par suite il n'y a lieu, compte tenu de l'insuffisance des justifications apportées et du partage de responsabilité susmentionné, de condamner l'Etat à verser à ladite compagnie qu'une indemnité de 4.869,50 francs;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne tendant au remboursement de ses frais et débours:
Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas encore prononcé sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne; qu'ainsi, les conclusions de ladite caisse tendant au remboursement de ses frais et débours sont irrecevables ;
Sur la demande d'indemnité provisionnelle présentée par M. A... :
Considérant que M. A..., qui n'était pas propriétaire du véhicule qu'il conduisait lors de l'accident, ne justifie pas avoir supporté la charge des frais de remorquage de ce véhicule et de la franchise d'assurance dont il demande le remboursement ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'étendue du préjudice qu'il allègue et du partage de responsabilité susmentionné, il n' y a pas lieu de lui allouer la provision qu'il demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens:
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne est partie perdante dans la présente instance; que par suite aucune somme ne peut lui être allouée au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu d'allouer à M. A... et à la compagnie UAP une somme quelconque à ce titre ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement, en date du 4 mai 1995, du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. A... a été victime le 8 mai 1988.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la compagnie UAP la somme de 4869,50 francs.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de M. A... et de la compagnie UAP, à l'exception des points expressément réservés par l'article 7 du jugement du 4 mai 1995, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne et le surplus des conclusions du recours incident présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01282
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-03-20;95ly01282 ?
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