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20/03/1997 | FRANCE | N°94LY01572;94LY01573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 mars 1997, 94LY01572 et 94LY01573


Vu 1 )la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre et 9 novembre 1994, présentés pour Electricité de France, dont le siège est ..., par la SCP ESCALLIER-GARCIN-DUNNER, avocats ;
EDF demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 924 564, en date du 5 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Michelle X... et M. Philippe X... tendant à la condamnation de la commune de Macot la Plagne à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er février 1991 à M. Henri X... sur

le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune de Macot l...

Vu 1 )la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 octobre et 9 novembre 1994, présentés pour Electricité de France, dont le siège est ..., par la SCP ESCALLIER-GARCIN-DUNNER, avocats ;
EDF demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 924 564, en date du 5 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Michelle X... et M. Philippe X... tendant à la condamnation de la commune de Macot la Plagne à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er février 1991 à M. Henri X... sur le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune de Macot la Plagne à lui payer les sommes de 31.790 francs, 153.414,76 francs et 167.979,84 francs, qui ont été versées par EDF à la veuve de son agent décédé ;

Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994, présentée pour Mme Michelle X... et M. Philippe X..., demeurant respectivement ... et ..., par Me COUTTON, avocat;
Les consorts X... demandent à la cour:
- d'annuler le jugement n 92-4564, en date du 5 août 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Macot la Plagne à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 1 février 1991 à M. Henri X... sur le territoire de cette commune ;
- de condamner la commune de Macot la Plagne à payer à chacun d'eux la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. Henri X... et à Mme X... la somme de 686.866 francs au titre de son préjudice matériel, avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience 6 mars 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me COUTTON, avocat de M. et Mme X... et de Me HEILIG substituant Me BALAS, avocat de la commune de MACOT LA PLAGNE ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour Electricité de France, employeur de M. Guillaume X..., et pour Mme Michelle X... et M. Philippe X..., respectivement veuve et fils de ce dernier, sont dirigées contre le même jugement et relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police:
Considérant que, le 1er février 1991, alors qu'il skiait sur le domaine de la Plagne, M. Guillaume X..., surpris par une plaque de verglas de dimension réduite, a perdu la maîtrise de sa trajectoire et de sa vitesse; qu'il a franchi, après avoir parcouru environ vingt-cinq mètres, la limite de la piste bleue de l'Ours, sur laquelle il évoluait, et a heurté violemment un poteau de sonorisation implanté sur le stade de slalom jouxtant cette piste; qu'il est décédé des suites de cet accident;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, notamment dans les conditions météorologiques qui existaient lors de l'accident et qui ne nécessitaient pas la fermeture de la piste de l'Ours, la présence d'un poteau métallique implanté à l'extérieur de la piste de ski, à environ un mètre cinquante de la limite de cette piste, elle-même matérialisée par un balisage composé de piquets supportant un double cordage, ne constituait pas pour les skieurs empruntant cette piste un danger excédant ceux contre lesquels il leur appartenait de se prémunir, notamment en conservant la maîtrise de leur trajectoire et de leur vitesse sur une pente de faible déclivité; que dès lors, en s'abstenant d'une part de déplacer ledit poteau, et d'autre part de protéger par un filet de sécurité cet ouvrage, qui, se trouvant situé nettement en-dehors du passage des skieurs et étant en outre parfaitement visible, n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière, le maire de Macot La Plagne n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune;
Sur la responsabilité pour dommage de travaux publics:
Considérant que l'accès au stade de slalom sur lequel était implanté l'ouvrage public constitué par le poteau de sonorisation susmentionné était clairement interdit aux skieurs empruntant la piste de l'Ours; que dans ces conditions, ni l'implantation de cet ouvrage par rapport aux pistes, ni son absence de protection ou de signalisation ne révèlent un aménagement défectueux constitutif d'un défaut d'entretien normal, seul susceptible d'engager la responsabilité du maître de l'ouvrage vis-à-vis de M. X..., qui avait, dans les circonstances de l'espèce, la qualité d'usager de cet ouvrage;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. X... ainsi que l'établissement public national "Electricité de France"ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'indemnité;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:

Considérant que Mme et M. X..., ainsi que l'établissement public national "Electricité de France", sont les parties perdantes dans la présente instance; que par suite aucune somme ne peut leur être allouée au titre des dispositions susmentionnées; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu d'allouer à la commune de Macot la Plagne une somme quelconque à ce titre;
Article 1er : Les requêtes présentées pour Electricité de France et pour Mme et M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Macot La Plagne tendant à ce qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01572;94LY01573
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-03-20;94ly01572 ?
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