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13/02/1997 | FRANCE | N°96LY00011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 13 février 1997, 96LY00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée par Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 9500515 - 9501426 - 9501427 - 9501428 - 9503422 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution : - de la décision, en date du 31 janvier 1995, par laquelle le maire de Lyon a ordonné, à titre provisoire, son hospitalisation d'office ; - de l'arrêté, en date du 2 fé

vrier 1995, par lequel le préfet du Rhône a ordonné son hospitalisati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée par Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement n 9500515 - 9501426 - 9501427 - 9501428 - 9503422 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à l'exécution : - de la décision, en date du 31 janvier 1995, par laquelle le maire de Lyon a ordonné, à titre provisoire, son hospitalisation d'office ; - de l'arrêté, en date du 2 février 1995, par lequel le préfet du Rhône a ordonné son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé du Vinatier à compter du 31 janvier 1995 ; - de l'arrêté, en date du 29 mai 1995, par lequel le préfet du Rhône a maintenu pour une durée de six mois à compter du 31 mai 1995 son hospitalisation d'office ; et, d'autre part, à ce que le tribunal prononce la mainlevée de l'arrêté susmentionné du préfet du Rhône en date du 2 février 1995 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ;
3 ) de prononcer la mainlevée de l'arrêté susmentionné du préfet du Rhône en date du 2 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Mlle X... ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des décisions attaquées:
Considérant qu'aux termes de l'article L.342 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets, prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ... Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire" ; qu'aux termes de l'article L.343 du même code : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un certificat médical ou, à défaut par la notoriété publique, le maire et, à Paris les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale ces mesures sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.345 dudit code : "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise." ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou de manière plus générale constituent une mesure de police, la motivation ainsi exigée devant, selon l'article 3 de la même loi, "comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision", il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de LYON, a, le 31 janvier 1995, ordonné l'internement provisoire de Mlle X..., vise les articles L.342 et L.343 du code de la santé publique, mentionne que le comportement de l'intéressée révélait des troubles mentaux manifestes et présentait un danger imminent pour la sécurité des personnes, et se réfère à un certificat médical établi le même jour, qui décrit avec précision l'état mental de Mlle X... et les risques que présentait son comportement vis-à-vis de son entourage ; qu'ainsi, cette décision satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L.343 du code de la santé publique et de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 2 février 1995, par lequel le préfet du Rhône a ordonné l'hospitalisation d'office de Mlle X..., est intervenu avant l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L.343 du code de la santé publique; que dès lors, Mlle X... ne saurait invoquer, en tout état de cause, la caducité de la décision du maire de Lyon ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté préfectoral du 2 février 1995 porte que Mlle X... présente des troubles mentaux compromettant l'ordre public et la sécurité des personnes et se réfère au certificat médical susmentionné ; que ce certificat médical qui, contrairement à ce qu'allègue Mlle X..., n'a pas été établi postérieurement à la date d'admission de l'intéressée au centre hospitalier du Vinatier, est circonstancié et décrit avec précision, ainsi qu'il a été dit, l'état mental de l'intéressée au moment des faits ; qu'ainsi, la motivation de l'arrêté susmentionné est conforme aux exigences de l'article L.342 du code de la santé publique et de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté, en date du 29 mai 1995, par lequel le préfet du Rhône a maintenu pour une durée de six mois à compter du 31 mai 1995, l'hospitalisation d'office de Mlle X..., tout en lui permettant de bénéficier d'une sortie d'essai d'une durée de trois mois, a été pris sur avis motivé d'un psychiatre, en date du 26 mai 1995; que cet avis précise que si l'état de l'intéressée s'est amélioré, en raison du traitement médical auquel elle est soumise, alors même qu'elle dénie tout intérêt à la thérapeutique proposée, l'internement d'office de Mlle X..., doit être poursuivi pour permettre les soins ; que par suite, Mlle X..., qui ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté dont s'agit, les obligations imposées en matière de motivation par l'article L.343 du code de la santé publique, n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté ne satisfait pas aux exigences de l'article L.345 du même code ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives du Code de la santé publique; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées, prises en application de ces dispositions, seraient irrégulières au regard des principes constitutionnels est inopérant ;
Considérant enfin que la circonstance que lesdites décisions n'auraient pas été notifiées à Mlle X... est sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'irrégularité ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à invoquer la violation des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: ...e) s'il s'agit de la détention régulière ... d'un aliéné ...";
Sur le bien-fondé des mesures d'internement provisoire et d'hospitalisation d'office et sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le juge administratif ordonne la mainlevée de l'arrêté du 2 février 1995 :

Considérant d'une part que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de décisions administratives ordonnant ou prolongeant une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de telles mesures et les conséquences qui peuvent en résulter ; que d'autre part, malgré les dispositions précitées de l'article L.345 du code de la santé publique et les stipulations de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles "toute personne privée de sa liberté ...a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale", il n'appartient pas davantage au juge administratif d'ordonner la sortie immédiate d'une personne hospitalisée d'office en raison de troubles mentaux ; qu'il suit de là que contrairement à ce que soutient Mlle X..., c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour examiner les moyens par lesquels la requérante contestait le bien-fondé des mesures d'internement provisoire et d'hospitalisation d'office intervenues à son égard et pour prononcer la mainlevée de l'arrêté du préfet du Rhône prononçant son hospitalisation d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Claude X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE


Références :

Code de la santé publique L342, L343, L345
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96LY00011
Numéro NOR : CETATEXT000007460961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-02-13;96ly00011 ?
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