Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1995, présentée par M. Abderrazak X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94 00699 - 94 01168 du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1995, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : - de la décision, en date du 4 février 1994, par laquelle un fonctionnaire préfectoral aurait rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en lui accordant une autorisation de séjour sans droit de travailler ; - de la décision en date du 18 février 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de régularisation administrative de M. X... ; - de la décision du 3 mars 1994, par laquelle un fonctionnaire de la préfecture lui a retiré son autorisation provisoire de séjour et ne l'a pas prorogée ;
2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre à l'administration, en vertu des articles L.8-2 alinéa 1 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sous une astreinte de 200 francs par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 200 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que l'autorisation de séjour qui a été délivrée à M. X... n'a pas la même portée qu'un récépissé de demande de certificat de résidence de dix ans et de ce que la décision du 18 février a été remplacée par une décision tout aussi illégale ont été visés par le tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet attaquées par l'intéressé, en date des 4 février et 3 mars 1994, comme sans objet et par suite irrecevables, et jugé que les conclusions dirigées contre la décision du 18 février 1994 étaient devenues sans objet et devaient faire l'objet d'un non-lieu à statuer, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement, en s'abstenant de répondre à ces moyens ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre une décision implicite en date du 4 février 1994 qui aurait refusé à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans :
Considérant que par décision du 8 janvier 1994, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 janvier 1994, par lequel le préfet du Rhône avait décidé la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant algérien interpellé en situation irrégulière sur le territoire français, au motif que l'éloignement de l'intéressé portait à son droit à la vie familiale une atteinte contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'exécution du jugement mentionné impliquait, eu égard au motif retenu par le juge, la délivrance à l'intéressé, au terme d'un réexamen par le préfet de sa situation d'ensemble, d'un certificat de résidence lui permettant de séjourner en France avec sa famille, ainsi que, dans l'attente de cette délivrance, la remise d'une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à l'obtention de ce certificat de résidence, le préfet n'était pas tenu de délivrer d'emblée à M. X... un titre de séjour de dix ans lui permettant d'occuper un emploi ; que, nonobstant la circonstance que l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé le 4 février 1994, date à laquelle les services préfectoraux ont enregistré sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, ne lui permettait pas de travailler, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que, dès cette date, une décision de rejet de la demande présentée par l'intéressé aurait été prise par l'administration ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite qui lui aurait été alors opposé comme sans objet et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de première instance dirigées contre la décision du 18 février 1994, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 6 juin 1994, prise en cours d'instance, le préfet du Rhône a retiré la décision attaquée, et a invité M. X... à se présenter auprès de ses services en vue de la régularisation de sa situation ; que dès lors, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la légalité de ce retrait en se bornant à alléguer que la décision qu'il attaque aurait été remplacée par une autre décision entachée d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1994 ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre une décision qui aurait été prise le 3 mars 1994 par un fonctionnaire de la préfecture du Rhône :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X... le 4 février 1994 lui aurait été retirée le 3 mars 1994 par l'autorité administrative ; que, d'autre part, en faisant valoir qu'il avait demandé la délivrance d'un certificat de résidence et en alléguant qu'il ne se serait pas rendu à la préfecture sans solliciter le renouvellement de cette autorisation, le requérant n'établit pas qu'une décision de refus d'autorisation provisoire de séjour lui aurait été opposée à cette date par un fonctionnaire de la préfecture; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision susanalysée comme dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'application des articles L 8-2 et L 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande d'injonction et d' astreinte présentée par M. X... n'est pas recevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.