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13/02/1997 | FRANCE | N°95LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 13 février 1997, 95LY01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée pour la commune de Sainte-Tulle (04220), représentée par son maire en exercice, par Me RIVA, avocat ;
La commune de Sainte-Tulle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-4110, en date du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 141 683,60 francs, avec intérêts, à concurrence de la somme de 121 683,60 francs à compter du 19 novembre 1987, et à la société civile GAEC DES ESPERS, la somme de 785 343,09 francs avec in

térêts, à concurrence de la somme de 711 632,34 francs à compter du 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée pour la commune de Sainte-Tulle (04220), représentée par son maire en exercice, par Me RIVA, avocat ;
La commune de Sainte-Tulle demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-4110, en date du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 141 683,60 francs, avec intérêts, à concurrence de la somme de 121 683,60 francs à compter du 19 novembre 1987, et à la société civile GAEC DES ESPERS, la somme de 785 343,09 francs avec intérêts, à concurrence de la somme de 711 632,34 francs à compter du 19 novembre 1987, et à concurrence de la somme de 53 710,75 francs à compter du 27 janvier 1995, en réparation des préjudices subis à la suite des inondations survenues sur le domaine des Espers en 1983, 1986, et 1987, a mis à sa charge les frais d'expertise, et a décidé, avant dire droit, de procéder à une nouvelle expertise avant de statuer sur l'indemnisation relative aux inondations qui se sont produites en 1993 et 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... et la société civile GAEC DES ESPERS devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres piéces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me MAURICE substituant Me RIVA, avocat de la commune de Sainte TULLE, de Me DARMON, avocat de M. X... et de la société GAEC DES ESPERS ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que M. X..., propriétaire du domaine des Espers jusqu'à 1992, et la société civile "GAEC des Espers", qui assure l'exploitation de ce domaine, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Sainte-Tulle à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite des inondations survenues sur le domaine des Espers en 1983, 1986 et 1987, puis en 1993 et 1994; que le tribunal, qui a ordonné, par jugement avant-dire droit du 28 juin 1991, une expertise en vue de rechercher les causes des inondations qui se sont produites en 1983, 1986 et 1987 et d'évaluer les préjudices subis à la suite de ces inondations, a pu s'estimer, au vu de cette expertise, suffisamment informé sur les causes des inondations survenues au cours des années 1983 à 1994; qu'ainsi, en n'ordonnant pas un complément d'expertise sur ce point, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que si le chemin rural n 5 n'est plus utilisé que par des piétons, et en période de sécheresse, compte-tenu des désordres qui l'affectent et de son absence d'entretien, ce chemin, créé par la commune de Sainte-Tulle dans un but d'intérêt général, n'en demeure pas moins ouvert à la circulation publique ; qu'il doit dès lors, même s'il fait partie du domaine privé de la commune, être regardé comme un ouvrage public ; que par suite, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le juge administratif est compétent pour connaître de tout litige relatif aux dommages causés par le vice de conception ou le défaut d'entretien dudit ouvrage ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les inondations qui affectent le domaine des Espers au cours des périodes de fortes précipitations, trouvent leur origine dans la collecte, par le chemin rural n 5, aménagé dans un fonds de ravin, des eaux de ruissellement en provenance du bassin versant, qui ne pouvant s'évacuer en totalité par la buse, d'un diamétre insuffisant, situé sous le chemin vicinal du Thor auquel aboutit le chemin n 5, envahissent ledit domaine ; que M. X... et la société civile GAEC des Espers ont la qualité de tiers vis-à-vis des ouvrages publics que constituent tant le chemin n 5 que la buse susmentionnée ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la collectivité requérante aurait commis une faute en s'abstenant de relier la zone artisanale des Bastides Blanches à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales, les dommages dont s'agit sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Sainte-Tulle, maître de ces ouvrages ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le domaine des Espers est exposé, par la situation naturelle des lieux, à des risques d'inondation; qu'en s'abstenant de le protéger par un dispositif approprié, et en négligeant, au contraire, d'entretenir la retenue d'eau créée à cet effet, le propriétaire et le locataire du domaine, victimes des dommages litigieux, ont commis des fautes qui atténuent la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, la commune de Sainte-Tulle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à indemniser la totalité de ces dommages ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de limiter la condamnation de la commune de Sainte-Tulle à la réparation des deux tiers des conséquences dommageables des désordres litigieux ;
Sur le préjudice et les droits à réparation :
Consirérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le tribunal administratif aurait fait une évaluation exagérée des préjudices subis par M. X... et la société civile GAEC des Espers à la suite des inondations survenues en 1983, 1986 et 1987, en retenant, au titre de la réparation des dommages matériels, les montants respectifs de 121 683,60 francs et de 765 343,09 francs, auxquels s'ajoutent, pour chacun des demandeurs en première instance, un préjudice résultant des troubles de jouissance engendrés par le caractère répétitif des inondations, qui s'établit forfaitairement à 20 000 francs ; que compte-tenu du partage de responsabilité susindiqué, il y a lieu de réduire de 141 683,60 francs à 94 455,73 francs et de 785 343,09 francs à 523 562,06 francs les indemnités que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Sainte-Tulle à verser respectivement à M. X... et à la société civile GAEC des Espers ;
Considérant que M. X... a droit en conséquence aux intérêts au taux légal de la somme de 81 122,40 francs à compter du 19 novembre 1987, date d'enregistrement de la requête ; que le GAEC a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 474 421,56 francs, correspondant aux dommages matériels indemnisables survenus avant l'introduction de la requête, à compter de la même date, et aux intérêts de la somme de 35 807,16 francs, correspondant aux dommages matériels survenus après l'introduction de la requête, à compter du 27 janvier 1995, date d'enregistrement du mémoire tendant à la réparation des dommages dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Tulle est fondée à demander sur ces points la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Article 1er : Les indemnités de 141 683,60 francs et de 785 343,09 francs que la commune de SAINTE-TULLE a été condamnée à verser à M. X... et à la société civile GAEC des Espers par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 1995 sont ramenées respectivement à 94 455,73 francs et 523 562,06 francs, ces sommes porteront intérêt au taux légal à concurrence des montants mentionnés ci-dessus, et à partir des dates susindiquées.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINTE-TULLE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01742
Date de la décision : 13/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-02-13;95ly01742 ?
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