La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1997 | FRANCE | N°95LY00362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 13 février 1997, 95LY00362


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 22 mai 1995, présentés pour M et Mme Y..., demeurant ... 42 170 ST JUST ST RAMBERT, par la SCP DAUTRIAT-FAURE-PERRIER, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la cour:
- d'annuler le jugement n 90-01620 en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, et tendant à la condamnation de la commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT à leur payer la somme de 1 534 340 francs et en outre une somme de 300 francs par jour à titre de réparation des tro

ubles de jouissance jusqu'au règlement du principal en vue de répar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 février et 22 mai 1995, présentés pour M et Mme Y..., demeurant ... 42 170 ST JUST ST RAMBERT, par la SCP DAUTRIAT-FAURE-PERRIER, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la cour:
- d'annuler le jugement n 90-01620 en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, et tendant à la condamnation de la commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT à leur payer la somme de 1 534 340 francs et en outre une somme de 300 francs par jour à titre de réparation des troubles de jouissance jusqu'au règlement du principal en vue de réparer les dommages subis par leur propriété ainsi qu'une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT à leur payer la somme de 1 534 340 francs et en outre une somme de 300 francs par jour à titre de réparation des troubles de jouissance jusqu'au règlement du principal en vue de réparer les dommages subis par leur propriété, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me DAUTRIAT, avocat de M. et Mme Y... et de Me SISINNO substituant Me ADAMAS, avocat de la commune de SAINT JUST SAINT RAMBERT ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité:
Considérant que si les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation s'appliquent quelle que soit la cause du péril, à l'exception des cas où la ruine dont est menacée l'immeuble est exclusivement due à des accidents naturels tels que ceux énumérés à l'article L.131-2 6 du code des communes alors applicable, l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose pas aux maires de "prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques, lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique" ; qu'il incombe cependant, en tout état de cause, à cette autorité de police, chargée d'assurer la sécurité publique, de prendre, en cas de danger extérieur pour les personnes et pour les biens, les précautions indispensables pour faire cesser le péril ;
Considérant que M. et Mme Y... ont demandé la condamnation de la commune de SAINT-JUST SAINT RAMBERT à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'effondrement partiel du mur de soutènement qui surplombe la rive droite de la Loire, survenu le 2 juillet 1986 dans la propriété voisine appartenant à M.BARLET, effondrement qui a provoqué des désordres affectant leur propre mur de soutènement et leur abri de jardin; qu'ils soutiennent que le maire de SAINT-JUST SAINT RAMBERT a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de cette commune en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et permettant de faire exécuter, au besoin d'office, les travaux nécessaires pour remédier au péril ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le péril provoqué par les désordres susmentionnés, qui trouve en partie son origine dans l'insuffisance des fondations du mur de soutènement de la propriété voisine, ne peut être regardé comme provenant exclusivement d'une cause naturelle extérieure à celui-ci; que cependant, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT, dans l'exercice des pouvoirs de police générale qu'il tenait des articles L.131-2 et L.131-7 du code des communes, ordonnât par arrêtés du 4 et du 14 juillet 1988, l'évacuation des immeubles menacés d'effondrement, à savoir la totalité de l'immeuble appartenant à M. X..., ainsi que l'abri de jardin et une partie du jardin de M. BONOMI, et prescrivît aux propriétaires desdits immeubles de prendre les mesures conservatoires permettant aux occupants de réintégrer les lieux ;

Considérant, en revanche, que les travaux nécessités par l'état des immeubles dont s'agit incombent aux propriétaires desdits immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres constatés présentent un danger pour les personnes ou pour les biens qui leur serait extérieur ; qu'ainsi, en s'abstenant de prendre les mesures destinées à permettre l'exécution d'office de travaux de réparation, le maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. et Mme Y... ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Y..., partie perdante, à verser à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00362
Date de la décision : 13/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code des communes L131-2, L131-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-02-13;95ly00362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award