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11/02/1997 | FRANCE | N°94LY01968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 11 février 1997, 94LY01968


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1994, la requête présentée pour M. Abderrahmane Z... demeurant 63, bd Lénine (69200) VENISSIEUX, par Me PERRACHON, avocat au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations refusant de lui reconnaître un droit à pension à jouissance immédiate à compter du 1er avril 1992 ;
2 ) d'annuler ladite décisi

on ;
3 ) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1994, la requête présentée pour M. Abderrahmane Z... demeurant 63, bd Lénine (69200) VENISSIEUX, par Me PERRACHON, avocat au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations refusant de lui reconnaître un droit à pension à jouissance immédiate à compter du 1er avril 1992 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 ;
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substitué à Me A..., avocat, pour M. Z..., et de Me X..., pour les Hospices Civils de Lyon ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

- Sur le bien fondé de la décision de la caisse des dépôts et consignations :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 modifié : "La jouissance de la pension est immédiate : 1 ) Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent." ; et qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : "La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans" ;
Considérant que pour refuser à M. Z... employé comme agent du service intérieur du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1986, puis comme agent des services hospitaliers du 1er octobre 1986 au 31 mars 1992 aux Hospices Civils de Lyon et admis à la retraite le 1er avril 1992, après avoir atteint l'âge de cinquante cinq ans, la jouissance immédiate de sa pension, la caisse des dépôts et consignations a estimé que si l'intéressé avait bien exercé comme agent des services hospitaliers, du 1er octobre 1986 au 31 mars 1992, un des emplois classés, par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 9 septembre 1965 précité, dans la liste des emplois de la catégorie B, l'emploi d'agent du service intérieur dans lequel il avait été nommé à compter du 1er octobre 1973 et qu'il avait occupé jusqu'au 30 septembre 1986 constituait un emploi de catégorie A non visé dans ladite liste des emplois de catégorie B, en sorte qu'à la date de sa mise à la retraite, M. Z... ne totaliserait que cinq ans et six mois de services civils de la catégorie B, et non quinze ans, comme l'exige le décret du 9 septembre 1965 pour pouvoir bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension à l'âge de cinquante cinq ans ;
Considérant que, pour contester cette décision, M. Z... allègue qu'il a constamment exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein des Hospices Civils de Lyon et se prévaut d'un arrêté pris, à sa demande, par son employeur en date du 17 juillet 1990 le reclassant rétroactivement à compter du 1er octobre 1973 dans lesdites fonctions ;

Considérant que si les Hospices Civils de Lyon pouvaient rétroactivement reclasser M. Z... en vue de réparer une erreur matérielle qu'ils auraient commise, à son égard, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 17 juillet 1990 ait été pris dans ce but, dès lors que M. Z... avait déjà été reclassé en qualité d'agent des services hospitaliers à compter du 1er octobre 1986 et qu'aucun élément de son dossier administratif, tels que ses fiches de notation annuelles, n'a été produit en vue de corroborer l'exercice effectif par l'intéressé des fonctions d'agent des services hospitaliers entre le 1er octobre 1973 et le 30 septembre 1986 ; que, dans ces conditions la caisse des dépôts a pu à bon droit écarter un tel acte et refuser à M. Z... le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate dès son cinquante cinquième anniversaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement susvisé du tribunal administratif ;
- Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. Z..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais irrépétibles de l'instance ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Abderrahmane Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01968
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-02-11;94ly01968 ?
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