Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1996, présentée pour M. Kamel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour:
1 d'annuler le jugement n 94 4052 - 94 4053 en date du 27 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 18 octobre 1994, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de ladite décision;
2 d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de décider qu'il sera sursis à son exécution;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 ;
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales: " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui";
Considérant que si M. Y..., de nationalité algérienne, a épousé en 1992, après avoir effectué quelques brefs séjours réguliers en France de 1989 à 1991, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a eu deux enfants dont l'un postérieurement à la décision attaquée, il ne conteste pas être entré clandestinement en France en mars 1993 et s'être maintenu irréguliérement sur le territoire français; que compte-tenu de ces circonstances, et alors qu'il est possible à son épouse et ses enfants de le rejoindre en Algérie, la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis; qu'ainsi, M. Y..., qui ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. Kamel Y... est rejetée.