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30/01/1997 | FRANCE | N°95LY00892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 janvier 1997, 95LY00892


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mai et 2 juin 1995, présentée pour la commune de BEAUJEU représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat. La commune de BEAUJEU demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1995, du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à l'entreprise SARL MINETTO la somme de 40 991, 12 F en principal, outre les intérêts moratoires sur cette somme, au titre du solde du marché de travaux du 22 novembre 1986 pour la réalisation de la

piste forestière de Galèbre;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mai et 2 juin 1995, présentée pour la commune de BEAUJEU représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat. La commune de BEAUJEU demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1995, du tribunal administratif de MARSEILLE, en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à l'entreprise SARL MINETTO la somme de 40 991, 12 F en principal, outre les intérêts moratoires sur cette somme, au titre du solde du marché de travaux du 22 novembre 1986 pour la réalisation de la piste forestière de Galèbre;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement;
3 ) de condamner l'entreprise SARL MINETTO à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles;
4 ) subsidiairement, de faire procéder à une expertise ;
Vu les autres piéces du dossier; Vu le Code des marchés publics;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me BRUNET, avocat de la société MINETTO ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le règlement du marché :
Considérant que par marché passé le 22 novembre 1986 avec la commune de Beaujeu, l'entreprise MINETTO a été chargée d'exécuter les travaux de création de la piste du Galèbre ; que le maire de Beaujeu a assorti la réception expresse de l'ouvrage de réserves et réduit de 40 991,12 francs le montant de la dernière situation de travaux, au motif que les enrochements de protection réalisés, qui asuraient une protection insuffisante contre les crues, n'étaient pas conformes aux stipulations du marché ;
Considérant que si la société MINETTO a réalisé, au lieu des deux épis en enrochement de 100 mètres carrés de longueur et de 4 mètres carrés de section prévus à l'article 9 du cahier des clauses techniques particulières, une digue de 395 mètres de longuer et de 1 mètre carré de section, il résulte de l'instruction que la modification de section susmentionnée a été effectuée par l'entreprise en exécution d'un ordre de service qui lui a été donné, à l'issue d'une réunion de chantier tenue le 4 juin 1987, par l'office national des forêts, qui assumait les fonctions de maître d'oeuvre ; qu'il est constant que la commune, destinataire du compte-rendu de ladite réunion, ne s'est pas opposée à cette modification ; qu'en outre, les représentants du conseil municipal présents à la nouvelle réunion de chantier tenue le 6 novembre 1987 se sont déclarés favorables à un allongement de la digue qui, réalisé à coût constant, avait pour nécessaire contrepartie la réduction de la section prévue à l'origine ; qu'ainsi, la commune requérante s'est trouvée engagée vis-à-vis de la société par l'ordre de service du maître d'oeuvre, qu'elle doit être regardée comme ayant implicitement accepté ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de faire procéder à une expertise, la commune de Beaujeu n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société SARL MINETTO le solde litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société SARL MINETTO, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Beaujeu la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Beaujeu à verser à la société MINETTO la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la commune de BEAUJEU est rejetée.
Article 2 : La commune de BEAUJEU est condamnée à verser à la SARL MINETTO la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MINETTO est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00892
Date de la décision : 30/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-30;95ly00892 ?
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