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30/01/1997 | FRANCE | N°94LY01482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 janvier 1997, 94LY01482


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 30 novembre 1994, présentés pour M. et Mme Laurent Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat;
M. et Mme Y... demandent à la cour:
1 de réformer le jugement du 1er août 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Rives à verser à leur enfant mineur, Virginie, une provision de 30.000 francs, qu'ils estiment insuffisante, sur la réparation des préjudices subis à raison des suites de l'intervention chirurgicale pratiquée

le 24 août 1987 ; d'autre part, a rejeté leur demande tendant à la c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre et 30 novembre 1994, présentés pour M. et Mme Laurent Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat;
M. et Mme Y... demandent à la cour:
1 de réformer le jugement du 1er août 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Rives à verser à leur enfant mineur, Virginie, une provision de 30.000 francs, qu'ils estiment insuffisante, sur la réparation des préjudices subis à raison des suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 août 1987 ; d'autre part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rives à verser à leur fille Virginie la somme de 1 000 000 francs et à chacun d'eux la somme supplémentaire de 200.000 francs en réparation des conséquences dommageables de cette intervention;
2 de condamner le centre hospitalier de Rives à payer à chacun des parents la somme de 50 000 francs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, frais et débours et du préjudice moral intervenus depuis 1989 en ce qui les concerne, ainsi qu'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles, et à la victime, représentée par ses parents, une provision de 70 000 francs au lieu de 30.000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- Les observations de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par les époux Y...:
Considérant que par jugement du 17 octobre 1990, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le centre hospitalier de Rives entièrement responsable des conséquences dommageables du défaut de diagnostic de l'occlusion intestinale, ayant nécessité l'ablation de la presque totalité de l'intestin grêle, dont a été victime, à la suite d'une opération de l'appendicite, la jeune Virginie Y..., alors âgée de huit ans, a condamné le centre hospitalier à réparer le préjudice personnel subi par les parents de la jeune Virginie, et a décidé de réserver l'indemnisation complète du préjudice causé à cette dernière par la faute du service public hospitalier jusqu'à la consolidation de son état et de lui allouer une provision de 200 000 francs ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dispositif de ce jugement, rapproché des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, que le tribunal administratif, en évaluant à la somme de 50 000 francs la réparation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de M. et Mme Y... par les infirmités de leur fille, a statué définitivement sur la totalité du préjudice personnel dont ils faisaient état ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache sur ce point audit jugement fait obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne justifient d'aucune aggravation de ces troubles, demandent une indemnité supplémentaire au titre du même préjudice ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que l'état de la jeune Virginie se serait aggravé depuis le jugement du 17 octobre 1990 ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi en lui allouant une provision de 30 000 francs ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme Y... font valoir que le montant réel des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges est supérieur au montant fixé par le jugement attaqué du 1er août 1994, ils sont dépourvus de qualité pour interjeter appel sur ce point dès lors que ledit jugement n'a pas mis ces frais à leur charge ;
Considérant enfin que l'indemnité pour frais irrépétibles, qui est allouée à une partie, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'il parait inéquitable de laisser à sa charge une somme que la juridiction détermine, ne constitue pas un élément du préjudice indemnisable; qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, même si les frais d'avocat exposés par M. et Mme Y... en première instance ont été plus importants que l'indemnité de 5 000 francs qui leur a été allouée à ce titre, que le tribunal administratif de Grenoble aurait fait une appréciation erronée de la somme qu'il était équitable de mettre à la charge de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Grenoble:
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part de l'indemnité qui présente un caractère personnel ; qu'il s'ensuit que les droits de la caisse de sécurité sociale ne peuvent être fixés sans qu'aient été déterminés au préalable le montant de la réparation due par le tiers responsable ; qu'il appartient à la juridiction saisie d'une action d'une caisse de sécurité sociale fondée sur ces dispositions de procéder, au besoin d'office, à l'évaluation du montant de cette réparation avant de se prononcer sur les droits de la caisse ;
Considérant que par jugement du 17 octobre 1990, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, décidé de réserver l'indemnisation complète du préjudice causé à la jeune Virginie Y... par la faute du service public hospitalier jusqu'à la consolidation de son état; que dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Grenoble tendant à ce que le centre hospitalier de Grenoble soit condamné à lui payer une somme supplémentaire de 108.571,52 francs au titre des débours intervenus postérieurement au jugement attaqué ne peuvent être accueillies;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que les époux Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont les parties perdantes dans la présente instance; que par suite aucune somme ne peut leur être allouée au titre des frais irrépétibles;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme Y... et par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01482
Date de la décision : 30/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT


Références :

Code de la sécurité sociale L470
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-30;94ly01482 ?
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