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30/01/1997 | FRANCE | N°94LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 janvier 1997, 94LY01200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1 août 1994, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... 81 ROQUEBOURGE, par Me BERNARD Y..., avocat;
M. X... demande à la cour:
1 - d'annuler le jugement n 92-3921 en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 209 800 francs avec intérêts à compter du 13 juillet 1989 en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention effectuée dans cet établissement;

2 - de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui payer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1 août 1994, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... 81 ROQUEBOURGE, par Me BERNARD Y..., avocat;
M. X... demande à la cour:
1 - d'annuler le jugement n 92-3921 en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 209 800 francs avec intérêts à compter du 13 juillet 1989 en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention effectuée dans cet établissement;
2 - de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui payer la somme de 319 800 francs, avec intérêts à compter du 13 juillet 1989, en réparation de ce préjudice;
Vu les autres piéces du dossier; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que si l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé, conformément à la mission qui lui avait été confiée, non seulement sur les conditions dans lesquelles a eu lieu l'intervention médicale subie par M. X... le 13 juillet 1989 mais aussi sur l'évaluation des éléments de son préjudice corporel, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité:
Considérant que M. X..., blessé par des éclats de verre, a été admis le 13 juillet 1989 au centre hospitalier régional de Grenoble, où la plaie qu'il présentait sur la face dorsale du cou de pied droit a été soignée sous anesthésie locale; que l'examen pratiqué lors d'une consultation effectuée quinze jours plus tard a révélé un sectionnement du muscle tibial inférieur et des tendons extenseurs des orteils qui a donné lieu à une intervention chirurgicale le 17 août ;
Considérant, d'une part, que si le praticien qui a soigné M. X... au service des urgences à la suite de l'accident dont il a été victime n'a pas décelé, malgré l'examen radiographique pratiqué alors, les sections tendineuses susmentionnées il résulte de l'instruction que ce diagnostic présentait des difficultés particulières, dès lors que les lésions dont M. X... était atteint ne siègeaient pas au regard de la plaie cutanée et, étant susceptibles de s'aggraver postérieusement à l'examen pratiqué, n'avaient pas nécessairement donné lieu à une section complète des tendons détectable à la date de cet examen ; que dans ces conditions, le retard de quinze jours apporté à l'établissement d'un diagnostic complet et exact, qui n'est pas lié à l'insuffisance des examens pratiqués au jour de l'accident, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que ces examens auraient été pratiqués par un interne ne peut être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme révélant un défaut dans l'organisation du service hospitalier;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que M. X... et la caisse primaire d'assurances-maladie de Grenoble ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'indemnité de M. X..., ainsi que les conclusions de la caisse tendant au remboursement de ses débours;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";

Considérant que les dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X... et à la caisse primaire d'assurances maladie de Grenoble les sommes qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques X... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurances maladie de Grenoble sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01200
Date de la décision : 30/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-01-02-02-01


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-30;94ly01200 ?
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