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30/01/1997 | FRANCE | N°94LY01137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 janvier 1997, 94LY01137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1994, présentée pour Mme Brigitte X... veuve Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat;
Mme THERAUBE demande à la cour:
1 d'annuler le jugement n 88-40062 du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par le décès de son époux;
2 de condamner le département de l'Ain à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 100 000 francs ainsi que la somme de 50 000 francs pour chacun de ses enfants et au titre du préjudice économique la

somme de 339 262,22 francs ainsi que les sommes de 65 231,56 francs, 71 6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1994, présentée pour Mme Brigitte X... veuve Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat;
Mme THERAUBE demande à la cour:
1 d'annuler le jugement n 88-40062 du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par le décès de son époux;
2 de condamner le département de l'Ain à lui payer au titre du préjudice moral la somme de 100 000 francs ainsi que la somme de 50 000 francs pour chacun de ses enfants et au titre du préjudice économique la somme de 339 262,22 francs ainsi que les sommes de 65 231,56 francs, 71 662,33 francs, 77 380,18 francs et 83 178,06 francs pour ses enfants ;
Vu les autres piéces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me BONNARD, avocat du département de l'AIN ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant sur l'accident mortel dont a été victime M. THERAUBE alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental 21, au lieu-dit " Le Bois de la Côte" a été provoqué par la chute d'un bloc de pierre détaché de la paroi rocheuse dominant la route, qui, après avoir dévalé le flanc de la montagne, a traversé le pare-brise de son automobile ;
Considérant que si la portion de route dont il s'agit était exposée, notamment en période de fortes pluies, à des chutes de pierres en raison de la nature des fonds dominants, il ne résulte pas de l'instruction que les risques encourus par les usagers de ce tronçon aient présenté, au regard de ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, une gravité telle que le chemin départemental 21 dût être regardé comme un ouvrage exceptionnellement dangereux, de nature à engager la responsabilité du département de l'Ain envers les usagers, en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal;
Considérant par ailleurs, d'une part, que l'absence, au point de chute du bloc de rocher susmentionné, d'un ouvrage destiné à parer aux risques de chutes de pierres, ne révéle, dans les circonstances de l'affaire, ni un défaut d'aménagement, ni un vice de construction, compte tenu notamment des coûts et des difficultés techniques qu'aurait comportés l'édification de tels ouvrages sur l'ensemble de la portion de route exposée à ces mêmes risques ; que, d'autre part, une signalisation appropriée avertissait les usagers du risque encouru et une surveillance régulière était exercée sur le tronçon dangereux par les agents des services de la direction départementale de l'équipement; que, dans ces conditions, le département de l'Ain doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la responsabilité du département de l'Ain ne saurait être engagée du fait de l'accident survenu à M. THERAUBE; que dès lors, Mme veuve THERAUBE et sa fille, Mlle Laetitia THERAUBE, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'indemnité présentée par Mme THERAUBE ;
Article 1er : La requête présentée par Mme GOUITTA veuve THERAUBE et par Mlle Laetitia THERAUBE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01137
Date de la décision : 30/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CAS PARTICULIER DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-30;94ly01137 ?
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