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30/01/1997 | FRANCE | N°94LY01132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 janvier 1997, 94LY01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1994, présentée pour la commune de LE VERSOUD, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de LE VERSOUD demande à la cour:
1 - d'annuler le jugement n 912585 du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à chacune des sociétés "La Participation foncière I" et "La Participation foncière II" en réparation du préjudice causé par le refus de la commune de leur accorder sa garantie, d'une part une indemnité de 1 947 143 francs, avec intérê

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1994, présentée pour la commune de LE VERSOUD, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de LE VERSOUD demande à la cour:
1 - d'annuler le jugement n 912585 du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à chacune des sociétés "La Participation foncière I" et "La Participation foncière II" en réparation du préjudice causé par le refus de la commune de leur accorder sa garantie, d'une part une indemnité de 1 947 143 francs, avec intérêts de droit à partir du 21 avril 1991 pour les sommes échues et du premier jour de chaque trimestre civil pour les sommes demeurant à échoir, et capitalisation des intérêts au 27 septembre 1993, et d'autre part la somme de 1 500 francs au titre des frais irrépétibles;
2 - de rejeter la demande présentée par les sociétés "La Participation foncière I " et "la Participation foncière II" devant le tribunal administratif de Grenoble;
Vu les autres piéces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Aprés avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me LEGULLUDEC avocat de la commune de LE VERSOUD et de Me DE LA VARDE, avocat des SCI la Participation foncière 1 et la Participation foncière 2 ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant que l'obligation qu'aurait contractée, vis-à-vis des sociétés "La Participation foncière I" et "La Participation foncière II", la commune de LE VERSOUD, en décidant, par délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1986, dans le cadre de négociations menées par le maire avec une société d'"engineering", de garantir le versement de trois années de loyers aux investisseurs qui réaliseraient une construction industrielle permettant l'implantation sur le territoire communal de la société Hewlette-Packard, n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public, et n'a pas eu pour effet la mise en oeuvre par la commune de prérogatives de puissance publique ; qu'en outre, le contrat de bail passé entre lesdites sociétés, qui ont accepté de réaliser cette construction, et la société Hewlette-Packard, contrat pour l'exécution duquel cette garantie était censée intervenir, présentait le caractère d'un contrat de droit privé ; que par suite, alors même que la promesse de la commune n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord contractuel entre cette dernière et les sociétés intimées, le litige relatif aux conséquences dommageables de la rupture d'une telle promesse relève de la seule compétence du juge judiciaire ; que dès lors, la commune de LE VERSOUD est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande d'indemnité présentée par les sociétés susmentionnées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de LE VERSOUD, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés civiles de placement immobilier "La Participation foncière 1 et 2" la somme qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour les sociétés civiles de placement immobilier "la Participation foncière 1 et 2" devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des sociétés "La Participation foncière I" et "La Participation foncière II" tendant à la condamnation de la commune de LE VERSOUD à leur verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01132
Date de la décision : 30/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-30;94ly01132 ?
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