Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1996, présentée par M. Didier X..., demeurant à GANGES (Hérault), 20 place Fabre d'Olivet ;
M. X... demande à la cour de réformer l'ordonnance en date du 5 septembre 1996, en tant que, par ladite ordonnance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 2 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encours une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ;
Considérant que, par un jugement du 20 mai 1992, confirmé sur ce point par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mai 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables, pour avoir été présentées tardivement, les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation des délibérations des jurys des examens d'aptitude à la profession d'huissier de justice organisés en juin 1982 et mai 1986 ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, prise en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 3ème chambre dudit tribunal a regardé comme revêtant un caractère abusif la nouvelle demande de M. X... présentée le 21 mars 1996 et tendant aux mêmes fins, et a, par suite, condamné celui-ci, par application du texte susvisé, au paiement d'une amende de 2 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.