La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1997 | FRANCE | N°94LY01179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 janvier 1997, 94LY01179


Vu la décision en date du 20 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, le surplus des conclusions de la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... DOLE, par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat greffe de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 6 octobre 1988 sous le n 98768 et au greffe de

la cour le 25 juillet 1994 sous le n 94LY01179 ;
M. X... dema...

Vu la décision en date du 20 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, le surplus des conclusions de la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ... DOLE, par la SCP ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat greffe de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1988 et 6 octobre 1988 sous le n 98768 et au greffe de la cour le 25 juillet 1994 sous le n 94LY01179 ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 15 500 du 6 avril 1988 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de GEVRY soit condamnée à lui verser un franc symbolique de dommages-intérêts ;
2 ) de faire droit à la demande précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 ;
- le rapport de M.BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... durant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Sauf en matière de travaux public, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de GEVRY à lui verser un franc symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements du maire tendant à l'empêcher d'exercer ses fonctions de secrétaire de mairie ; que, si ces conclusions n'avaient été précédées d'aucune demande à l'administration, il résulte des pièces du dossier que la commune a néanmoins lié le contentieux devant les premiers juges dès lors que, dans son mémoire enregistré le 9 mars 1987, elle a soutenu qu'une annulation pour excès de pouvoir ne pouvait entraîner le paiement de dommages-intérêts sans avoir opposé à titre principal le défaut de liaison du contentieux ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant pris une décision de rejet sur lesdites conclusions ; que, par suite, celles-ci étaient recevables ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 septembre 1986, le maire de GEVRY a refusé de remettre à M. X... les clés de la porte du bureau du secrétaire de mairie, dont il avait fait remplacer la serrure, mettant ainsi l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que ces agissements constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. X... est fondé à demander que le préjudice moral qui en est résulté soit indemnisé par l'allocation d'un franc symbolique de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de GEVRY à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Article 1er : Le jugement n 15 500 en date du 6 avril 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de GEVRY soit condamnée à lui verser un franc symbolique de dommages-intérêts.
Article 2 : La commune de GEVRY est condamnée à verser à M. X... un franc symbolique de dommages-intérêts.
Article 3 : La commune de GEVRY versera à M. X... une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01179
Date de la décision : 28/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-01-28;94ly01179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award