Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier et 28 mars 1994, sous le n 95LY00110, présentés pour le syndicat mixte du musée de Moulins, dont le siège est place du Colonel Laussedat (03000) Moulins, représenté par son président, à ce, dûment habilité par délibération du 10 décembre 1993 du comité syndical, par Me Z..., avocat ;
Le syndicat mixte du musée de Moulins demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 2 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du préfet de l'Allier, l'arrêté du 10 mars 1993 du président de ce syndicat portant promotion de Mme X... au grade de conservateur en chef du patrimoine, ensemble les délibérations des 12 mars et 21 juin 1993 du comité syndical en tant qu'elles concernent l'emploi et le régime indemnitaire du conservateur en chef territorial du patrimoine ;
2 ) de rejeter les déférés préfectoraux formés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 91-389 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour le syndicat mixte du musée de Moulins ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur en chef territorial du patrimoine pouvant être créés. La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs en chef du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou services similaires de l'Etat." ;
Considérant, d'une part, que les articles 4 et 6 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ont prévu que les fonctionnaires territoriaux appartiendraient à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers à caractère national, communs aux fonctionnaires des collectivités locales et établis par décret en Conseil d'Etat ; qu'en prévoyant, par les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 2 septembre 1991, que les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine exerceraient leurs fonctions dans des établissements ou services figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, pris sur proposition de l'autorité territoriale, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 3 de ce décret porteraient atteinte à la liberté de recrutement des collectivités territoriales doit être écarté ; que, d'autre part, en prévoyant que ne peuvent figurer sur la liste ci-dessus mentionnée "que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs en chef du patrimoine" et que "le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissement ou services similaires de l'Etat", les mêmes alinéas de l'article 3 du décret précité définissent avec une précision suffisante les principes dont doivent s'inspirer les ministres et l'autorité territoriale pour l'établissement de la liste en cause et ne comportent donc pas de subdélégation illégale ;
Considérant que le syndicat mixte du musée de Moulins soutient que l'arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'éducation nationale du 17 décembre 1992 est illégal en ce qu'il ne fait pas figurer d'emploi de conservateur en chef territorial du patrimoine sur la liste prévue par l'article 3 du décret précité du 2 septembre 1991, pour ce qui concerne le musée de Moulins ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être rejeté ;
Considérant que par délibération en date du 10 janvier 1992, le comité syndical du syndicat mixte pour la gestion du musée de Moulins a décidé, "sous réserve de la parution des dispositions légales autorisant certaines collectivités territoriales à créer un poste de conservateur en chef du patrimoine", de créer un tel poste au musée d'art et d'archéologie de Moulins ; que le 10 mai 1993, date à laquelle, par l'arrêté attaqué, le président du syndicat mixte nommait Mme X... dans le cadre d'emplois des conservateurs en chef du patrimoine à compter du 10 janvier 1992, le musée de Moulins n'avait pas fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements autorisés à être dotés d'un poste de conservateur en chef ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat, une telle inscription, intervenue seulement à la fin de l'année 1993, ne pouvait avoir un caractère récognitif dès lors qu'elle ne se bornait pas à constater une situation de fait mais reposait sur une appréciation de l'importance de l'établissement, et le syndicat mixte ne pouvait donc pas anticiper sur celle-ci ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui nommait Mme X... dans un emploi inexistant, doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont le préfet était recevable, sans condition de délai, à demander au juge de constater l'inexistence ;
Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que le syndicat mixte du musée de Moulins n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré nul, et de nul effet l'arrêté du 10 mars 1993, ensemble les délibérations du comité syndical des 12 mars et 21 juin 1993 en ce qu'elles concernent le régime indemnitaire du conservateur en chef territorial du patrimoine ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat mixte la somme qu'il réclame au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête du syndicat mixte du musée de Moulins est rejetée.