La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1996 | FRANCE | N°96LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 31 décembre 1996, 96LY00810


Vu, enregistrée le 15 avril 1996, la requête présentée pour la commune de CAP D'AIL 06230, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me X..., avocat ;
La commune de CAP D'AIL demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 29 février 1996 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE de la région Provence Alpes-Côte-d'Azur (UNIREG) une somme de 86 000 francs à titre de provision à raison de la résiliation

unilatérale de la convention du 16 septembre 1993 passée pour le financeme...

Vu, enregistrée le 15 avril 1996, la requête présentée pour la commune de CAP D'AIL 06230, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me X..., avocat ;
La commune de CAP D'AIL demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 29 février 1996 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE de la région Provence Alpes-Côte-d'Azur (UNIREG) une somme de 86 000 francs à titre de provision à raison de la résiliation unilatérale de la convention du 16 septembre 1993 passée pour le financement d'un emploi d'animateur professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 ;
- le rapport de Mme BLAIS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge des référés :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés ... Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent." ; que l'article 10 alinéa 2 de la convention litigieuse stipule : "Toutes contestations pouvant s'élever relativement aux présentes ou à leur exécution, seront du ressort des tribunaux des Bouches-du-Rhône, où il est fait attribution de juridiction, quel que soit le domicile ou la résidence des parties, ce qui est formellement accepté par elles." ; qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la validité de cette clause, qui ne pouvait en l'espèce renvoyer qu'à la compétence du tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, la commune de CAP D'AIL, qui a formellement accepté cette attribution de compétence, n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été prise par une juridiction territorialement incompétence ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par la commune de CAP D'AIL, à la demande de provision présentée par la Fédération régionale des maisons de jeunesse et de culture de la région Provence Alpes-Côte-d'Azur (UNIREG) doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la commune soutient que les pièces du dossier de première instance ne comprenaient ni le statut juridique de l'association requérante, ni la délibération de l'organe légal ou statutaire habilitant son président à la représenter en justice, il résulte des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives que la recevabilité d'une demande de référé provision est subordonnée à la seule condition que le juge soit saisi au fond d'une requête non manifestement irrecevable ; qu'en l'espèce, la requête au fond n'apparaissait pas manifestement irrecevable ; que par suite le juge du référé n'avait, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de provision, à vérifier ni le statut juridique de l'association requérante ni la régularité de l'habilitation de son représentant ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles 1 et 2 de la convention conclue le 16 septembre 1993 avec la Fédération régionale des M.J.C. Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette dernière a mis à disposition de la commune de CAP D'AIL, à titre onéreux, un agent destiné à occuper un emploi d'animateur ; qu'il résulte des caractéristiques de cet emploi, telles qu'elles ressortent du profil de poste visé par la convention, que cet agent, assurait, sous l'autorité du maire et sous la responsabilité hiérarchique du secrétaire général de la mairie, une mission de "coordination de l'animation socio-culturelle" dont le contenu correspond à l'exécution d'un service public à caractère social ; que la convention du litigieuse avait donc pour objet l'exécution même, par la collectivité, d'un service public, et qu'il appartient au juge administratif d'en connaître ; que la commune de CAP D'AIL n'est par suite pas fondée à contester par ce motif le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée à son encontre ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la commune fait valoir que la convention litigieuse a été signée par le maire le 16 septembre 1993, alors que la délibération du 14 septembre 1993 du conseil municipal l'y autorisant n'aurait été reçue que le 20 septembre 1993 par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité, cette circonstance, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas de nature à entacher le contrat de nullité, et n'influe pas sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de son article 6 la convention du 16 septembre 1993 ne pouvait être dénoncée qu'au mois de décembre de chaque année, avec un préavis d'une année ; que la commune, qui n'a dénoncé la convention que dans le courant de l'année 1995, n'invoque aucun fait, fautif ou non, à l'encontre de son contractant ni du titulaire de l'emploi, qui soit de nature à remettre en cause ses obligations à l'égard d'UNIREG ; qu'en l'état de l'instruction, il est établi que l'emploi a été occupé jusqu'à la fin de l'année 1995 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre d'avoir été condamnée par l'ordonnance attaquée au paiement d'une provision de 86 000 francs, correspondant sensiblement au montant des sommes dues au titre de cette année 1995 ; que si UNIREG réclame, par appel incident, que la provision allouée soit portée au montant des sommes qui lui auraient été dues en application des clauses de la convention, son préjudice est limité au montant des rémunérations versées à l'agent en cause ; qu'en l'état de l'instruction il n'est pas établi que ledit montant excède la valeur de la provision accordée par l'ordonnance attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par UNIREG ;
Article 1er : La requête de la commune de CAP D'AIL et les conclusions d'appel incident d'UNIREG sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00810
Date de la décision : 31/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION - Action en référé-provision - Recevabilité - Conditions (1).

10-01-05-03, 54-01-05-005, 54-03-015-02, 54-03-015-03 La recevabilité d'une demande de référé-provision est subordonnée à la seule condition que le juge soit saisi au fond d'une requête non manifestement irrecevable. Dès lors que cette condition est remplie, le juge du référé n'a, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de provision, à vérifier ni le statut juridique d'une association requérante, ni la régularité de l'habilitation de son représentant.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Qualité pour agir du représentant d'une association - Action en référé - Recevabilité non subordonnée à sa vérification (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE - Conditions - Existence d'une demande au fond non manifestement irrecevable (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Obligation de vérifier la qualité pour agir du représentant d'une association - Absence (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R55, R129

1.

Rappr. CE, Section, 1980-11-28, Ville de Paris c/ Etablissements Roth, p. 446 ;

CAA de Bordeaux, 1995-08-01, Foyer départemental Lannelongue, T. p. 968


Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Blais
Rapporteur public ?: Mme Erstein

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-31;96ly00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award