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31/12/1996 | FRANCE | N°96LY00523;96LY00742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 31 décembre 1996, 96LY00523 et 96LY00742


I) Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1996 au greffe de la cour, sous le n 96LY00523, présentée pour la commune de GUILLAUMES, par Me WAGNER, avocat ; La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 février 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE a refusé de lui accorder une provision de 4 millions de francs ; 2 ) de lui accorder cette provision ;
3 ) de condamner la partie adverse à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app

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II) Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de...

I) Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1996 au greffe de la cour, sous le n 96LY00523, présentée pour la commune de GUILLAUMES, par Me WAGNER, avocat ; La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 février 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE a refusé de lui accorder une provision de 4 millions de francs ; 2 ) de lui accorder cette provision ;
3 ) de condamner la partie adverse à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II) Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe de la Cour, sous le n 96LY00742, présentée pour l'association Village Vacances Familles, par Me F.X. MATTEOLI, avocat ; L'association demande :
- l'annulation de l'ordonnance du 8 février 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE rejetant la requête de la commune de GUILLAUME en tant qu'elle déclare le juge administratif compétent pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme BLAIS, conseiller ;
- les observations de Me MONCHOT substituant Me WAGNER, avocat de la commune de GUILLAUMES et de Me MATTEOLI, avocat de l'Association Villages Vacances Famille ; - et les conclusions de M. ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de GUILLAUME et de l'association Village Vacances Familles sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, et qu'elles sont relatives à la même convention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Sur la requête de l'association Villages Vacances Familles :
Considérant que la commune de GUILLAUMES a saisi le président du tribunal administratif de NICE de conclusions tendant à la condamnation de l'association "Villages Vacances Familles" à lui verser une provision d'un montant de 4 millions de francs ; que les conclusions de cette demande ont été rejetées par l'ordonnance attaquée ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, l'association "Village Vacances Familles" est sans intérêt et partant sans qualité pour contester cette décision ; Sur la requête de la commune de GUILLAUMES :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que la commune de GUILLAUMES ait décidé la création d'un "Village Vacances Familles" dans le but de développer son potentiel touristique et de répondre aux nécessités du tourisme social n'est pas en elle-même de nature à conférer à la gestion dudit village le caractère d'un service public auquel la convention litigieuse aurait associé l'assocation Village Vacances Familles ; que, d'autre part, l'article 8 de ladite convention, qui se borne à déterminer les suites d'une résiliation anticipée par la commune ne peut être regardé comme attribuant à celle-ci un pouvoir de résiliation exorbitant de nature à conférer à la convention un caractère administratif ; que ladite convention, qui ne comporte pas non plus occupation du domaine public, a donc le caractère d'un contrat de droit privé dont il n'appartient pas au juge administratif de connnaître ; que la demande de provision présentée par la commune de GUILLAUMES, qui est fondée sur le non-respect par l'association des clauses de cette convention, invoquait ainsi une obligation qui n'est pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif ; que la commune de GUILLAUMES n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable, et a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne permettent pas d'accorder à la commune requérante, qui est la partie perdante, l'indemnité qu'elle réclame de ce chef ;
Article 1er : La requête n 96LY00742 de l'association Village Vacances Familles et la requête n 96LY00523 de la commune de GUILLAUMES sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00523;96LY00742
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-05-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS DE DROIT PRIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BLAIS
Rapporteur public ?: M. ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-31;96ly00523 ?
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