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31/12/1996 | FRANCE | N°95LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 31 décembre 1996, 95LY00103


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI située ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La société d'exploitation de la clinique VIGNOLI demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait droit que partiellement à sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1985 à 1991 et d'exonération de la taxe pour frais des chambres de commerce et

d'industrie ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI située ..., représentée par son directeur général en exercice ;
La société d'exploitation de la clinique VIGNOLI demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait droit que partiellement à sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1985 à 1991 et d'exonération de la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1996 ;
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI fait appel du jugement en date du 10 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a réduit, à concurrence respectivement de 1 336 985 francs, 1 368 590 francs et 1 627 455 francs, à raison des biens mis à la disposition des praticiens, les bases de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1989 à 1991, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande, d'une part, comme tardive, en ce qui concerne la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1985 à 1988, d'autre part, comme non fondée, en ce qui concerne la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement de la taxe professionnelle à concurrence de 57 562 francs et 62 325 francs au titre respectivement des années 1989 et 1990 ;
Considérant que, par une décision en date du 7 mars 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 85 088 francs, de la taxe professionnelle assignée à la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête relative à la taxe professionnelle au titre de cette année sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les années 1985 à 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'il est constant que la taxe professionnelle à laquelle la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 a été mise en recouvrement le 31 octobre de chacune de ces années ; que, par suite, les réclamations contre ces impositions présentées les 11 décembre 1990 et 3 décembre 1991 étaient tardives ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le directeur des services fiscaux d'AIX-EN-PROVENCE aurait, à tort, refusé de faire usage de son droit de prononcer le dégrèvement d'office des impositions définitives susvisées, resterait sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en cause ; que, par suite, les moyens dirigés contre ce refus, présentés à l'appui des conclusions en décharge des impositions, sont inopérants ;
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI au titre des années 1989 à 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..." ;

Considérant qu'une "profession non commerciale" doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce, et notamment, par son article 632 ; que l'activité exercée par une société exploitant une clinique ne consiste pas à apporter des soins à la personne, mais a pour objet l'exploitation de moyens en personnels, locaux et matériels ; que sa profession est, dès lors, de nature commerciale ; qu'il s'ensuit que l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par les dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts n'est pas applicable à la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI ; que la société requérante ne peut pas davantage se prévaloir de l'instruction 6 F-4-75 du 27 octobre 1975 notamment en ce qu'elle prévoit que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme bénéficient de l'exonération lorsqu'elles exercent une profession non commerciale ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle assignée à la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI au titre des années 1989 et 1990 :
Sur les biens mis à la disposition des praticiens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts "la taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3 pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de contrats qui ne peuvent être dénoncés qu'après une durée incompressible de 5 ans et respect d'un préavis d'une année, moyennant le versement d'une indemnisation, la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI met des locaux et des matériels à la disposition de ses praticiens qui, en contrepartie, lui reversent une fraction de leurs honoraires ; que, dans ces conditions, ainsi que du reste l'administration l'admettait en première instance, la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI ne peut être regardée comme ayant eu la disposition des biens utilisés par les médecins exerçant à titre indépendant ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances, lequel ne propose aucun autre fondement pour justifier l'imposition de ces bases au nom de la société, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ces biens devraient être inclus dans les bases des impositions litigieuses ;
Sur les travaux immobiliers accessoires et les travaux d'entretien :

Considérant que l'administration ne conteste plus en appel que les travaux immobiliers accessoires doivent être rattachés aux biens passibles de la taxe foncière ; que les travaux d'entretien des constructions ont, en l'espèce, le caractère d'immobilisations et s'incorporent aux biens passibles de cette taxe ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la documentation administrative, la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI est fondée à soutenir qu'ils ont été compris à tort dans la valeur locative des "autres biens" mentionnés à l'article 1469 3 du code général des impôts ;
Sur les biens acquis en crédit-bail :
Considérant, en premier lieu, que la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI demande que la valeur d'un autoclave AUSTER acquis le 28 décembre 1987 pour un montant de 193 935 francs ne soit pas incluse dans les bases d'imposition au titre de l'année 1989 et qu'elle soit déduite des bases de l'année 1990 ; qu'elle soutient, sans être contestée, que ce matériel était utilisé par les chirurgiens pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'ainsi, comme il a été indiqué ci-dessus, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que si la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI soutient que l'ordinateur MANNESMANN KIENZLE, livré le 25 septembre 1988, n'aurait pu être effectivement utilisé avant la clôture de l'exercice au 30 septembre 1988, en raison des nécessités de formation du personnel, elle n'établit par cette seule allégation, ni qu'aucun des employés ou, le cas échéant, un prestataire de service ne fût apte à le faire fonctionner, ni, d'ailleurs, que la formation ait débuté postérieurement à la clôture de l'exercice ;
Sur les demandes de compensation formées par l'administration fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant qu'en première instance, l'administration n'a formé aucune demande de compensation en ce qui concerne les impositions litigieuses, mais s'est bornée à présenter des tableaux de calcul de ces impositions ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était saisi expressément d'aucune demande de compensation de la part de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations souscrites le 31 mai 1991 au nom du propriétaire, que la valeur locative foncière servant à l'établissement de la taxe professionnelle litigieuse s'élève, ainsi que l'admet du reste la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI, à 348 330 francs et 351 940 francs au titre respectivement des années 1989 et 1990 ; qu'en outre, il y a lieu de tenir compte, comme l'admet la société, de la valeur des "autres biens" portés aux bilans des années de référence ; que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances résultant de la sous-évaluation des bases d'imposition et en particulier de la valeur locative foncière ;
Considérant que, dans ces conditions, les bases de la taxe professionnelle assignée à la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI au titre des années 1989 et 1990 doivent être calculées en tenant compte notamment de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties arrêtée respectivement à 348 330 francs et 351 940 francs, de la valeur locative de l'ordinateur MANNESMANN KIENZLE, et enfin des autres biens mobiliers et équipements mentionnés aux bilans des années de référence, à l'exclusion de ceux mis à la disposition des médecins exerçant leur art dans l'établissement, ainsi que des travaux immobiliers accessoires et des travaux d'entretien des immobilisations passibles de la taxe foncière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté en totalité le surplus de sa demande ;
Considérant que les conclusions de la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI tendant au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées et, dès lors, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-huit francs (85 088 francs) en ce qui concerne de la taxe professionnelle qui a été assignée à la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Les bases de la taxe professionnelle assignée à la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI au titre des années 1989 et 1990 seront calculées en tenant compte notamment de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties arrêtée respectivement à trois cent quarante-huit mille et trois-cent trente francs (348 330 francs) et trois-cent-cinquante et un mille neuf-cent-quarante francs (351 940 francs), de la valeur locative de l'ordinateur MANNESMANN KIENZLE, et enfin des autres biens mobiliers et équipements mentionnés aux bilans des années de référence, à l'exclusion de ceux mis à la disposition des médecins exerçant leur art dans l'établissement, ainsi que des travaux immobiliers accessoires et des travaux d'entretien des immobilisations passibles de la taxe foncière.
Article 3 : Il est accordé décharge de la différence entre le montant des impositions restant en litige et celui résultant des bases fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 10 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la requête de la société d'exploitation de la clinique VIGNOLI, ainsi que le surplus des conclusions du ministre de l'économie et des finances, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00103
Date de la décision : 31/12/1996
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Biens à la disposition du contribuable - Absence - Biens d'une clinique mis à la disposition de ses praticiens exerçant à titre indépendant.

19-03-04-04 Une société exploitant une clinique, qui met des locaux et des matériels à la disposition de ses praticiens, lesquels, en contrepartie, lui reversent une fraction de leurs honoraires, ne peut être regardée comme ayant eu la disposition des biens utilisés par les médecins exerçant à titre indépendant. Ces biens ne doivent donc pas être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la société (1).

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie - Exonération des redevables exerçant exclusivement une profession non commerciale - Notion de profession non commerciale - Absence - Société exploitant une clinique.

19-03-06 Une profession non commerciale doit, au sens de l'article 1600 du CGI (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-314 du 12 avril 1996), s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce, et notamment son article 632. Tel n'est pas le cas de l'activité exercée par une société qui exploite une clinique, qui ne consiste pas à apporter des soins à la personne, mais a pour objet l'exploitation de moyens en personnels, locaux et matériels. L'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par les dispositions de l'article 1600 du code général des impôts au profit des redevables exerçant exclusivement une profession non commerciale ne lui est donc pas applicable.


Références :

CGI 1600, 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L203
Code de commerce 632
Instruction 6F-4-75 du 27 octobre 1975

1.

Rappr. CE, 1996-06-26, n° 156736, à paraître aux Tables. 2.

Rappr. CE, Avis, 1994-07-06, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, p. 349


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-31;95ly00103 ?
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