Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1995, l'ordonnance en date du 6 octobre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la présente requête ;
Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1995, la requête présentée pour M. Abdallah X..., demeurant chez Maître Hervé Z..., ..., par Me Hervé Z..., avocat ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 94-7009, 95-1426 en date du 2 août 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des BOUCHES-DU-RHONE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant que M. X..., pour établir qu'il dispose de ressources suffisantes au sens des dispositions conventionnelles précitées, soutient que son épouse bénéficie d'allocations familiales et que ses beaux-parents ont des ressources qui leur permettent de lui venir en aide ; que, d'une part, les allocations familiales perçues par l'épouse, qui à la date de la décision attaquée ne travaillait pas, l'ont été en vue d'assurer l'entretien de l'enfant en application des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la sécurité sociale, et ne peuvent par suite être prises en compte pour justifier la réalité et le caractère suffisant des moyens d'existence du requérant ; que, d'autre part, le montant des revenus des beaux-parents de celui-ci, M. et Mme Y..., après déduction des allocations familiales perçues pour l'entretien de leurs propres enfants à charge, ne leur permet pas de procurer des moyens d'existence suffisants à leur gendre ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer la situation de santé de sa fille mineure, le requérant n'établit pas que le préfet ait porté, en prenant la décision attaquée, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdallah X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Abdallah X... est rejetée.