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05/12/1996 | FRANCE | N°94LY00502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 05 décembre 1996, 94LY00502


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 20 juillet 1994, la requête et le mémoire complémentaires présentés pour la commune de PERRIER (63500), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de PERRIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 300 000 francs, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi à la suite d'un glissement de terrain ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.

X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres p...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 20 juillet 1994, la requête et le mémoire complémentaires présentés pour la commune de PERRIER (63500), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de PERRIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 300 000 francs, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi à la suite d'un glissement de terrain ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que si le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peuvent causer aux tiers, il appartient à la victime d'un dommage d'apporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que les dommages causés à la propriété de M. X... en juin 1992 ont été provoqués par un glissement de terrain qui a affecté à la fois cette propriété, les terrains voisins, et le chemin communal situé en contrebas ; que ce phénomène naturel, qui s'est déjà manifesté en 1972, et dont le risque avait d'ailleurs été porté à la connaissance de l'intéressé par le certificat d'urbanisme, en date du 13 octobre 1986, qui lui avait été délivré avant l'acquisition de ladite propriété, est principalement imputable à la nature géologique du sol et au caractère instable des couches superficielles ; que si le glissement de terrain dont s'agit a été favorisé par les nombreuses circulations d'eau souterraine relevées sur le site et les fortes pluies survenues en juin 1992, il ne ressort pas du rapport d'expertise susmentionné, ni d'ailleurs des autres pièces versées au dossier, notamment le rapport du laboratoire régional des Ponts-et-Chaussées, que les dommages constatés trouveraient leur origine dans l'effondrement du chemin communal ou même auraient été sensiblement aggravés par des travaux de remblaiement effectués sur ce chemin ; que dès lors, la commune de Perrier, maître de l'ouvrage, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du glissement de terrain susmentionné, à concurrence du quart du préjudice subi par M. X... ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation totale de ce préjudice présentées pour M. X... en première instance, puis par la voie du recours incident ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 janvier 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les conclusions de son recours incident sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00502
Date de la décision : 05/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-12-05;94ly00502 ?
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