Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1995 sous le n° 95LY00175, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions des 20 août 1992 et 9 octobre 1992 par lesquelles le recteur d'académie de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Alain X... tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire instituée par l'article 1 du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et a refusé de transmettre son recours hiérarchique au ministre ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n° 81-232 du 3 mars 1981 ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Me ARSAL, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 modifié : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application des dispositions du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant que M. X..., chef de travaux au lycée professionnel du Paradis à ESPALY, établissement privé sous contrat d'association, a demandé à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée par l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ; que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande au motif que, selon le décret du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi, la nouvelle bonification indiciaire peut être versée aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale et que l'intéressé ne figure pas, de ce fait, au nombre des ayants droit éventuels ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que M. X... exerce des fonctions pouvant donner lieu au versement de la bonification ; que sa qualité de maître contractuel lui ouvre droit au bénéfice de l'avantage en cause, en vertu des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1959 et du décret du 8 mars 1978, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que les textes instituant la bonification ne prévoient pas expréssement leur application aux agents non titulaires de l'Etat et que le recteur d'académie ne pouvait allouer un tel avantage au delà des moyens budgétaires mis à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir les décisions en date des 20 août et 10 octobre 1992 par lesquelles le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X... tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire et refusé de transmettre au ministre le recours hiérarchique formé par l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.