Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1995 la demande présentée pour la S.C.I. les Hauts de Saint Michel dont le siège social est ... par Me DE X..., avocat au barreau des Alpes de Hautes-Provence tendant à obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 1994 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 10 mai 1996 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle ;
Vu enregistré au greffe de la cour le 13 mai 1996 le mémoire présenté pour la S.C.I. les Hauts de Saint Michel faisant état de la réception d'un paiement de 303 751,42 francs le 3 mai 1996 et demandant pour assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 1994 le versement d'un solde de 2 116,33 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 93.1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ; qu'aux termes de l'article R.222-3 du même code : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.8-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande ... Dans tous les cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle ... ou lorsque le demandeur le sollicite ... et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ... l'affaire est instruite et jugée d'urgence ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44 I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès du tribunal administratif, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, a conduit le président du tribunal ou de la cour à prendre une ordonnance ouvrant une procédure juridictionnelle, ladite demande d'exécution constitue une requête soumise à l'ensemble des règles de procédure déterminées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui doit, à peine d'irrecevabilité, donner lieu au paiement du droit de timbre, dès lors qu'aucune dispositon législative n'en a prévu l'exonération ;
Considérant que la S.C.I. les Hauts de Saint Michel qui avait présenté le 16 octobre 1995, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 1994 n'a pas à la suite de l'intervention de l'ordonnance du président de la cour du 10 mai 1996 décidant d'ouvrir une procédure juridictionnelle acquitté ledit droit de timbre ; que toutefois l'irrecevabilité résultant de ce défaut de paiement ne peut être opposée sans que la requérante ait été invitée à régulariser sa requête en procédant audit paiement ; qu'il y a lieu, par suite, avant dire droit sur sa requête, de demander à la S.C.I. les Hauts de Saint Michel d'adresser au greffe de la cour la somme de 100 francs en timbres fiscaux ;
Article 1er : Il est demandé à la S.C.I. Les Hauts de Saint Michel de s'acquitter du droit de timbre prévu par l'article 44 I de la loi du 30 décembre 1993 en adressant au greffe de la cour la somme de 100 francs en timbres fiscaux.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties restent réservés jusqu'en fin de cause.