La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1996 | FRANCE | N°94LY01687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 novembre 1996, 94LY01687


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1994, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., agissant, tant en leur nom propre, qu'ès qualités de représentant de leur fils mineur Cédric X..., par la SCP BREMANT-GOJON, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains soit déclaré responsable des séquelles dont demeure atteint leur enfant Cédric X..., suite à l'accouchemen

t de Mme X... dans cet établissement hospitalier public ;
2°) de dési...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1994, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., agissant, tant en leur nom propre, qu'ès qualités de représentant de leur fils mineur Cédric X..., par la SCP BREMANT-GOJON, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains soit déclaré responsable des séquelles dont demeure atteint leur enfant Cédric X..., suite à l'accouchement de Mme X... dans cet établissement hospitalier public ;
2°) de désigner à nouveau un expert ayant pour mission d'examiner le jeune Cédric X..., de décrire et de chiffrer l'ensemble de ses préjudices et notamment de déterminer la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Aix-les-Bains à payer à M. et Mme X... en qualité d'administrateur légaux de leurs fils Cédric une provision de 500 000 francs et pour eux-mêmes une provision de 100 000 francs ; 4°) de surseoir à statuer en ce qui concerne la liquidation définitive du préjudice du jeune Cédric X... dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir ;
5°) de condamner le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains à leur payer la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de la SCP BREMANT-GOJON-BUFFET, avocat de M. et Mme X... et de la SCP LE PRADO, avocat du Centre hospitalier d'Aix-les-Bains ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen qu'elle a pratiqué sur Mme X... peu après l'admission de l'intéressée au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, le 22 octobre 1989, la sage-femme a constaté une hauteur utérine très importante révélant de la présence d'un gros enfant à naître et laissant présumer une possible dystocie des épaules en cas d'accouchement par les voies naturelles, laquelle s'est effectivement produite en l'espèce, et a consulté le médecin gynécologue de garde ; que celui-ci, en décidant de renoncer à pratiquer en temps utile une césarienne prophylactique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présentait une contre-indication particulière, alors qu'il ne disposait pas de données médicales précises recueillies sur la grossesse de Mme X..., lors des visites prénatales, ni des moyens d'en obtenir rapidement, a commis une erreur médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Aix-les-Bains ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aix-les-Bains ;
Sur les préjudices de l'enfant :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le jeune Cédric X... demeure atteint de séquelles importantes de lésion du plexus brachial gauche, d'un léger ptosis de la paupière supérieure gauche, d'une hémiparésie gauche avec trouble de la marche et subit un retard du développement psychologique en relation directe avec les difficultés survenues au cours de l'accouchement ;
Considérant, toutefois, que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si l'état de Cédric X... est consolidé, ni à qu'elle date cette consolidation serait intervenue, ni le taux d'incapacité permanente partielle définitif dont il demeure atteint, ni si l'assistance d'une tierce personne lui est ou non nécessaire, ainsi que le montant de l'ensemble de ses préjudices ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner sur ces divers points une nouvelle expertise ;
Sur les demandes de provisions :
Considérant que M. et Mme X... sont fondés à obtenir réparation des troubles apportés dans leurs conditions d'existence par les infirmités de leurs fils, ainsi que de la douleur morale qui en découle ; qu'il y a lieu, dès lors, de leur accorder à chacun le versement d'une provision de 100 000 francs à titre d'indemnisation de ce chef de préjudice ;
Considérant, par ailleurs, que M. et Mme X... demandent que leur soit versée une provision de 500 000 francs pour leur fils ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande en fixant le montant de cette provision à 100 000 francs et de rejeter le surplus de leurs conclusions sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Aix- les-Bains est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X....
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le montant de l'indemnité à verser par le Centre hospitalier d' Aix-les-Bains à M. et Mme X... pour leur fils Cédric, procédé par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise en vue de déterminer si l'état du jeune Cédric est consolidé et dans l'affirmative à quelle date est intervenue cette consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle dont il demeure définitivement atteint et si l'assistance d'une tierce personne lui est ou non nécessaire.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R.159 à R.167 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport dans les trois mois suivant sa prestation de serment.
Article 5 : Le Centre hospitalier d'Aix- les-Bains est condamné à verser à M. X... une provision de 100 000 francs et la même somme à Mme X....
Article 6 :Le Centre hospitalier d'Aix-les-Bains est condamné à verser à M. et Mme X... une indemnité provisionnelle de 100 000 francs pour leur fils Cédric.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01687
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-21;94ly01687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award