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21/11/1996 | FRANCE | N°94LY00302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 novembre 1996, 94LY00302


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, la requête présentée pour le département des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est Hôtel du département, rue du docteur Romieu à Digne (04008), par Me RIVA, avocat au barreau de Lyon ;
Le département des Alpes de Haute-Provence demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable à concurrence de 80 % des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à M. X..., le 21 janvier 1983, ordonné une expertise m

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, la requête présentée pour le département des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est Hôtel du département, rue du docteur Romieu à Digne (04008), par Me RIVA, avocat au barreau de Lyon ;
Le département des Alpes de Haute-Provence demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable à concurrence de 80 % des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à M. X..., le 21 janvier 1983, ordonné une expertise médicale et condamné à payer la somme de 868 310,14 francs assortie des intérêts de droit, à compter du 31 octobre 1991, à la Mutuelle du Mans I.A.R.D.; d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII,
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée par la loi n°91 de 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifié ;
Vu la code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me COTTIN substituant Me RIVA, avocat du département des Alpes-de-Haute Provence et de Me DANA, avocat de M. X... et de la société mutuelles du Mans IARD ;
- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 21 janvier 1983, vers 6 heures du matin, le véhicule conduit par M. X... a dérapé sur une plaque de glace d'une longueur de soixante mètres et d'une épaisseur de cinq centimètres qui s'était formée sur toute la largeur de la chaussée du chemin départemental n°908 en zone d'habitat aggloméré de la commune de Beauvèze (Alpes de Haute-Provence) avant de terminer sa course dans un arbre, causant la mort d'un des passagers et blessant grièvement les quatre autres ; que la présence de cette plaque de glace a pour origine l'obstruction par divers débris de la buse permettant le passage sous la route du ruisseau du ravin Le Coulet dont les eaux ont débordé sur la chaussée où elles ont gelé en raison des conditions climatiques hivernales qui sévissaient alors ; que le département des Alpes de Haute-Provence demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 qui l'a déclaré responsable à concurrence de 80 % des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant que la circonstance que des débris aient pu s'accumuler au point d'obstruer la buse permettant la traversée, sous la voie publique, dont elle constitue l'accessoire, du ruisseau de ravin Le Coulet, révèle, dans les circonstances de l'espèce, un vice de conception et un défaut d'entretien de cet ouvrage public de nature à engager la responsabilité du département des Alpes de-Haute-Provence ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et des conséquences de l'accident dont s'agit, que M. X... conduisait à une vitesse supérieure à celle autorisée à l'endroit où s'est produit l'accident ; qu'ainsi, il n'a pas fait preuve de la prudence qu'imposait, en cette période de l'année, la conduite d'un véhicule sur une route de montagne ; qu'en outre, ni M. X..., ni son passager avant, M. B... n'avaient bouclé leurs ceintures de sécurité, ce qui a été de nature à aggraver les conséquences dudit accident envers eux ; que l'ensemble des fautes ci-dessus relevées sont de nature à réduire à concurrence de 50 % la part de responsabilité incombant au département envers M. X... et les ayants-droit de M. B... qui a trouvé la mort au cours de cet accident ; qu'en estimant que celle-ci devait être fixée à 80 %, les premiers juges n'ont pas apprécié exactement les circonstances de l'affaire ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; qu'en revanche, en estimant que la responsabilité du département des Alpes de Haute-Provence était engagée à concurrence de 80 % envers les passagers arrière, MM. C..., Z... et D..., le tribunal administratif de Marseille a correctement apprécié à leur égard les conséquences dommageables de l'accident ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en ce qui les concerne ;
Sur le préjudice subi par M. X... :
Considérant qu'une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal pour évaluer le préjudice corporel subi par M. X... ; que, dans ces conditions, la cour n'est pas en état de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à la réparation de son préjudice ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence contrairement à ce que soutient le département, a été régulièrement mis en cause en première instance, mais n'a produit aucune demande de remboursement de ses frais et débours ; que, devant la cour, elle a déclaré se désister de toute demande ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le préjudice subi par la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. :
En ce qui concerne M. B... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D., en qualité d'assureur de M. X... a versé aux ayants-droit de M. B... à savoir Mme veuve B... la somme de 287 648 francs, à Mlle Christine B... la somme de 25 000 francs à titre de préjudice moral, à M. Jean-Marc B... la somme de 17 500 francs à titre de préjudice moral et à Mme Y... MICHEL, née F... la somme de 20 000 francs à titre de préjudice moral, soit au total la somme de 350 148 francs ;
Considérant, toutefois, que si le préjudice moral de Mme B... doit être évalué à 60 000 francs, ni les conditions de détermination du préjudice économique subi par l'intéressée fixé à 225 000 francs, ni les frais d'obsèques arrêtés à la somme de 2 648 francs ne sont assortis de pièces propres à justifier ces préjudices ; qu'ainsi, lesdites sommes ne peuvent être supportées par le département des Alpes de Hautes-Provence ; que compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus opéré par le présent arrêt, il y a lieu de réduire la condamnation du département des Alpes de Haute-Provence du chef des ayants-droit de M. B... de 280 118,40 francs à 61 250 francs ;
En ce qui concerne les autres passagers :
Considérant que La Mutuelle du Mans Assurances qui a versé la somme de 274 175,72 francs au titre de indemnités consécutives au préjudice subi par M. C..., la somme de 16 956,43 francs au titre des indemnités consécutives au préjudice subi par M. A... et la somme de 444 108,16 francs au titre des indemnités consécutives au préjudice subi par M. E..., a produit des pièces établissant le montant des frais et débours qu'elle a remboursés à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, à la Mutuelle générale de l'équipement, à la Mutuelle générale française accidents et en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Digne du 20 novembre 1985 rendu au profit de M. E... ; qu'en fixant à de tels montants les préjudices de ces passagers, le tribunal administratif n'en a pas fait une appréciation inexacte ; que dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité retenu par les premiers juges confirmé par le présent arrêt, il y a lieu de condamner le département des Alpes de Haute-Provence à verser respectivement les sommes de 219 340,57 francs, de 13 565,44 francs et de 355 286,52 francs à la compagnie d'assurances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de la condamnation du département des Alpes de Haute-Provence doit être fixé à 649 442,53 francs ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par La Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. :
Considérant que par mémoire enregistré le 26 décembre 1994 au greffe de la cour, La Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. a demandé que les intérêts sur la somme qui leur est due soient capitalisés ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à condition, toutefois que le principal ne lui ait pas été payé à cette date ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ces demandes de capitalisation des intérêts formulée à titre rétroactif ou par anticipation par la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.
Article 2 : Le département des Alpes de Haute-Provence est déclaré responsable à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. René X....
Article 3 : Le département des Alpes de Haute-Provence est condamné à verser la somme de 649 442,53 francs à La Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les intérêts de la somme de 649 442,53 francs que le département des Alpes de Haute Provence est condamné à verser à la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. seront capitalisés à compter du 26 décembre 1994, sous réserve que le principal ne lui ait pas été payé à cette date.
Article 6 : Le surplus des conclusions de La Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00302
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: Mme ERSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-21;94ly00302 ?
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