Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1996, la requête présentée par M. Michel DEPAILLER, demeurant ... (84290) SAINTE-CECILE-LES-VIGNES ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 7 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa réclamation dirigée contre le président et le syndic de la chambre des notaires du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se plaint de l'inaction du président et du premier syndic de la chambre des notaires du Puy de Dôme à laquelle il a dénoncé le comportement d'un notaire qui aurait pris un retard anormal pour le règlement de la succession de son père et qui ferait exécuter du travail notarial par une secrétaire non qualifiée ; que, s'agissant d'une action se rattachant à la discipline des notaires, et dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 10 et 37 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de cette matière, un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Michel DEPAILLER est rejetée.