Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de a recherche ;
Le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 mai 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle a désigné M. Gaël X... en qualité d'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le ministre ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 ;
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R.128, seul applicable en cas de demande tendant à l'organisation d'une simple mesure d'instruction, le pouvoir de désigner l'expert devant procéder à cette mesure ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, lequel ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R.158 et R.159 du même code, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia était compétent pour désigner, par son ordonnance du 10 mai 1996 décidant une expertise relative à l'extension des bâtiments de l'université de Corse, M. Gaël X... en qualité d'expert ; que, par suite, le recours du ministre tendant à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle procédait à cette désignation, ne peut q'être rejeté ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.