Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996 présentée par M. Sauveur X..., demeurant M.C. d'ARLES (13637) ARLES ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 1995, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que lui soit restitué le bénéfice desdites grâces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : "le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne" et qu'aux termes de l'article 710 dudit code : "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle est accordée ou retirée, en application notamment des mesures de grâces collectives prises par le chef de l'Etat, la réduction d'une peine privative de liberté, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des grâces présidentielles comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.