La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1996 | FRANCE | N°96LY00310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 novembre 1996, 96LY00310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996 présentée par M. Sauveur X..., demeurant M.C. d'ARLES (13637) ARLES ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 1995, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que lui soit restitué le bénéfice desdites grâces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1996 présentée par M. Sauveur X..., demeurant M.C. d'ARLES (13637) ARLES ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 1995, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que lui soit restitué le bénéfice desdites grâces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : "le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne" et qu'aux termes de l'article 710 dudit code : "Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle est accordée ou retirée, en application notamment des mesures de grâces collectives prises par le chef de l'Etat, la réduction d'une peine privative de liberté, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des grâces présidentielles comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00310
Date de la décision : 07/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - GRACE ET REHABILITATION - Mesures de grâces collectives - Contentieux - Compétence du juge judiciaire (1).

07-02, 17-03-01-02-05, 37-02-02 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie, en vertu de l'article 707 du code de procédure pénale, à la diligence du ministère public. La décision par laquelle est accordée ou retirée, en application des mesures de grâces collectives prises par le chef de l'Etat, la réduction d'une peine privative de liberté, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine, et qui relève, en vertu de l'article 710 du même code, de la seule compétence du juge judiciaire.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Contentieux de l'exécution des peines (art - 710 du code de procédure pénale) - Contestation d'une réduction de peine accordée en application de mesures de grâces collectives ou de son retrait (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - Contestation d'une réduction de peine accordée en application de mesures de grâces collectives ou de son retrait - Compétence du juge judiciaire (1).


Références :

Code de procédure pénale 707, 710

1.

Rappr. CE, Section, 1994-11-04, Korber, p. 489


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-07;96ly00310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award