La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1996 | FRANCE | N°95LY00086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 novembre 1996, 95LY00086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1995, présentée par Me X..., avocat, pour la société SAVIM, venant aux droits de la SCI POMPONIANA, dont le siège social est ... ;
La société SAVIM demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 1994 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à la SCI POMPONIANA du désistement de sa demande, enregistrée le 12 octobre 1994 sous le n° 94 3549, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 027 francs en réparation du pr

judice causé par le retard du préfet du Var à lui accorder le concours de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1995, présentée par Me X..., avocat, pour la société SAVIM, venant aux droits de la SCI POMPONIANA, dont le siège social est ... ;
La société SAVIM demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 1994 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à la SCI POMPONIANA du désistement de sa demande, enregistrée le 12 octobre 1994 sous le n° 94 3549, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 027 francs en réparation du préjudice causé par le retard du préfet du Var à lui accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice, et une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 47 627,20 francs et une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par mémoire du 19 octobre 1994, enregistré au greffe le 25 octobre 1994, la S.C.I. POMPONIANA a demandé expressément au tribunal administratif de Nice la "radiation" de l'affaire ayant donné lieu à sa requête enregistrée le 12 octobre 1994 sous le n°94.3549 ; que, dans ces conditions, ces conclusions devaient être regardées comme un désistement pur et simple ; que, dès lors, la société SAVIM, qui prétend venir aux droits de la S.C.I. POMPONIANA, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte à la S.C.I. POMPONIANA de son désistement ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions à fin d'indemnisation présentées devant la cour par la société SAVIM ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société SAVIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SAVIM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00086
Date de la décision : 07/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-11-07;95ly00086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award