La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1996 | FRANCE | N°95LY01814;96LY01764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 octobre 1996, 95LY01814 et 96LY01764


Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre de l'économie, des finances et du plan demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 mars 1993 infligeant à M. Alain X... la sanction de la révocation de ses fonctions d'inspecteur central des douanes et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu, 2°) en date du 25 juillet 1996, l'or

donnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon prise e...

Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ;
Le ministre de l'économie, des finances et du plan demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 mars 1993 infligeant à M. Alain X... la sanction de la révocation de ses fonctions d'inspecteur central des douanes et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu, 2°) en date du 25 juillet 1996, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon prise en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1995 ayant statué sur la requête qui lui avait été présentée par M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, la demande présentée par M. Alain X... demeurant ..., tendant à ce que la cour administrative d'appel de Lyon prenne les mesures utiles à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice ayant statué le 7 juillet 1995 sur sa requête et frappé d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'instance enregistrée sous le n° 95LY01814 et l'instance n° 96LY01764 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 1993 :
Considérant que, M. X..., inspecteur central des douanes du centre régional de dédouanement de Cannes, a été révoqué par arrêté du ministre du budget du 26 mars 1993 ; que cette décision était motivée, en premier lieu, par le fait qu'alors qu'il exerçait au mois de juillet 1991 les fonctions de receveur mandataire, il avait, d'une part, négligé de s'assurer que la chèque ordinaire déposé le 25 juillet par une société commissionnaire en douane présentant les garanties exigées par la règlementation en vigueur et, d'autre part, omis de vérifier que l'agent responsable de la caisse avait accompli les diligences nécessaires pour prendre ce chèque en recette ; en second lieu, par le fait que l'intéressé, au mois d'octobre 1988 s'était abstenu de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer de la nature exacte des marchandises qui lui avaient été présentées en reconnaissant au cours d'une vérification physique desdites marchandises, les appareils de dédouanement comme étant des pièces détachées de photocopieurs, alors que les pièces jointes à la déclaration et la notice technique permettaient de constater que le matériel dédouané correspondait en réalité à des télécopieurs complets soumis à l'importation, à prohibition, enfin par le fait que M. X..., qui s'était rendu, en dehors de son service, le 2 mars 1991 dans le département du Nord, au siège d'une société importatrice de véhicules d'occasion, afin d'y procéder aux vérifications physiques de marchandises alors que les déclarations d'importations desdits véhicules n'avaient pas encore été déposées au centre régional de dédouanement de Cannes, il avait rédigé a posteriori les certificats de dédouanement au moment du dépôt des déclarations au centre de dédouanement les 7, 19, 23 mars et 26 juillet 1991 attestant faussement que lesdits véhicules avaient bien été présentés au bureau des douanes et modifié ultérieurement les certificats de visite figurant sur trois de ces déclarations ; que ces faits sont de nature, eu égard à leur gravité, et compte tenu fonctions exercées par l'intéressé, à justifier une sanction disciplinaire ; que, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. X... ait agi par intérêt personnel ou ait retiré un profit pécuniaire illicite des carences et manquements qui lui sont reprochés ; que, dans ces conditions, le ministre du budget, en lui infligeant la sanction de la révocation doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;
Sur l'application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ..." ;
Considérant que le ministre du budget a, par arrêté en date du 26 mars 1993 prononcé la révocation de M. X... à compter du 10 avril 1993, date à laquelle cet arrêté lui a été notifié ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 1995, confirmé par le présent arrêt ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le ministre du budget a, par arrêtés du 12 décembre 1995, d'une part, procédé à la réintégration juridique de l'intéressé au sein de l'administration des douanes et, d'autre part, reconstitué sa carrière ; que, par ailleurs, le ministre du budget a, par un arrêté du 12 décembre 1995, infligé à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
Considérant, d'une part, qu'en réintégrant M. X... et en procédant à la reconstitution de sa carrière par les décisions précitées, le ministre a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 7 juillet 1995, dès lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des rémunérations dues à M. X... ne lui auraient pas été versées ; que, par suite, la demande de M. X... enregistrée le 22 avril 1996 et tendant à ce que la cour prenne des mesures en vue de l'exécution du jugement du 7 juillet 1995 était sans objet, et donc irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que la demande de M. X... en ce qu'elle tend au versement d'une indemnité en raison de son éviction irrégulière du service entre le 10 avril 1993 et le 15 décembre 1995 soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, cette demande de M. X... ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Alain X... tendant à ce que la cour prenne des mesures en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 1995 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 1995 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01814;96LY01764
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-15;95ly01814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award