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03/10/1996 | FRANCE | N°95LY02322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 octobre 1996, 95LY02322


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1995, la requête présentée pour M. et Mme Emile X..., demeurant au lieudit Le Château, rue Lamartine à CHASSE-SUR-RHONE (38670) ayant pour avocat Me Y... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 5 décembre 1995 en tant que par ladite ordonnance le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a subordonné le paiement par la commune de CHASSE-SUR-RHONE d'une provision de 500 000 francs à la production d'une caution et, en tant qu'elle a rejeté leur demande d'experti

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2°) d'ordonner le versement de la provision sans constitution de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1995, la requête présentée pour M. et Mme Emile X..., demeurant au lieudit Le Château, rue Lamartine à CHASSE-SUR-RHONE (38670) ayant pour avocat Me Y... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 5 décembre 1995 en tant que par ladite ordonnance le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a subordonné le paiement par la commune de CHASSE-SUR-RHONE d'une provision de 500 000 francs à la production d'une caution et, en tant qu'elle a rejeté leur demande d'expertise ;
2°) d'ordonner le versement de la provision sans constitution de garantie, d'ordonner une expertise et de leur allouer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- les observations de Me DELON substituant Me ZENOU, avocat de la ville de Chasse-sur-Rhône, et de M. et Mme Emile X... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour accorder aux époux X... une provision de 500 000 francs en réparation du préjudice de dépossession et d'éviction commerciale concernant les immeubles appartenant aux requérants dans la commune de CHASSE SUR RHONE, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'à la suite de la délibération en date du 7 novembre 1995 du conseil municipal qui a demandé la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, et retenu une indemnité provisionnelle de 882 000 francs, l'obligation de ladite commune n'était pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de grande instance" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une provision en réparation d'un préjudice qui sera réparé par le juge de l'expropriation, même si le préfet doit en application de l'article 14 de la loi susvisée du 10 juillet 1970, après avoir déclaré d'utilité publique l'expropriation d'immeubles qui ont fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité visée aux articles L.38 et L.42 du code de la santé publique, fixer une indemnité provisionnelle à allouer aux propriétaires de ces immeubles ; qu'il suit de là que la demande de provision dont s'agit des époux X... invoquait une obligation de la commune qui n'est pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de CHASSE SUR RHONE à verser aux époux X... une indemnité de 500 000 francs ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de provision présentée par M. et Mme X... et, par voie de conséquence, la demande de condamnation à une astreinte ;
Considérant que M. et Mme X... sont les parties perdantes dans la présente instance ; que, par suite, aucune somme ne peut leur être allouée au titre des frais irrépétibles du procès ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à la commune de CHASSE SUR RHONE une somme quelconque à ce titre ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 31 décembre 1995 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La demande de provision des époux X... et le surplus de leurs conclusions sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de CHASSE SUR RHONE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY02322
Date de la décision : 03/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Fixation de l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique - Expropriation d'immeubles déclarés insalubres - Incompétence du juge administratif des référés pour accorder une provision sur l'indemnité provisionnelle à fixer par le préfet.

17-03-01-02-05, 34-04-01 En application de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'allouer une provision en réparation du préjudice de dépossession et d'éviction commerciale à raison d'immeubles situés dans une zone déclarée insalubre par un arrêté préfectoral en application de l'article L. 42 du code de la santé publique, alors même que l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation de ces immeubles doit, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970, fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à allouer aux propriétaires.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Expropriation d'immeubles déclarés insalubres - Incompétence du juge administratif des référés pour accorder une provision sur l'indemnité provisionnelle à fixer par le préfet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-1
Code de la santé publique L38, L42
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 14


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Riquin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-10-03;95ly02322 ?
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