Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994, présentée pour Mme DU Y... demeurant ... à LE ROURET (06650), par Me X..., avocat ;
Mme DU Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 7 juin 1994, du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande de condamnation de la ville de Nice à prendre en charge le contrat de travail qu'elle avait conclu avec l'association Nice-Communication ;
2°) de condamner la ville de Nice à reprendre à son compte et aux mêmes conditions le contrat de travail litigieux ;
3°) de condamner la ville de Nice à lui régler 150 000 francs de dommages-intérêts à raison du préjudice causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de Me MOSCHETTI, avocat de la ville de Nice ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme DU Y... doit être regardée comme demandant la condamnation de la ville de Nice à lui payer à compter du 1er octobre 1990 les salaires prévus par le contrat de travail qu'elle a conclu avec l'association Nice - Communication ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée à l'initiative de la ville de Nice, en vue d'assurer, notamment, la promotion de l'image de la ville ; que si elle était présidée par le maire et composée d'une majorité d'administrateurs choisis par lui et en partie issue du conseil municipal, elle était dotée d'un personnel propre, nommé par son directeur, et était financée, outre les subventions de la commune, par d'autres ressources, notamment des prêts du secteur bancaire ; qu'il ne résulte pas du dossier que les activités correspondant à son objet social auraient été menées par les services de la ville ; qu'ainsi, en dépit de ses particularités d'organisation et de fonctionnement, elle doit être regardée comme ayant eu une existence effective ;
Considérant qu'alors même qu'elle aurait été chargée d'un service public communal, il ne résulte pas du dossier que l'association Nice - Communication ait agi pour le compte de la ville de Nice en recrutant Mme DU Y... ; que l'article 19 de ses statuts prévoyant qu'en cas de dissolution la ville de Nice prendrait à sa charge les contrats de travail conclus avec son personnel, est inopposable à la ville, qui n'était ni partie aux contrats, ni membre de l'association, et dont le conseil municipal ne s'était jamais prononcé sur cette disposition statutaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus-analysées de Mme DU Y..., qui sont relatives à un contrat de droit privé conclu entre deux personnes privées, ne sauraient être accueillies ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions subsidiaires de Mme DU Y..., tendant à ce que la ville de Nice soit condamnée à lui verser une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, par recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme DU Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DU Y... est rejetée.