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10/07/1996 | FRANCE | N°94LY00136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 10 juillet 1996, 94LY00136


Vu la décision en date du 29 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour, en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987, le jugement de la requête du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1991 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Le département dem

ande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le trib...

Vu la décision en date du 29 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour, en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987, le jugement de la requête du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 1991 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le président en exercice de son conseil général ;
Le département demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Jean ROUSSEL, conseiller général, interprété son jugement du 20 mars 1990 comme n'annulant les délibérations du conseil général du 10 octobre 1988 qu'en tant qu'elles ne le désignaient pas en qualité de délégué dans les conseils d'administration des collèges du département ;
- et dire qu'il n'y a lieu à interprétation du jugement du 20 mars 1990 dont les termes indiquent clairement que la délibération du 10 octobre 1988 en son ensemble a été annulée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 10 octobre 1988, le conseil général des Bouches-du-Rhône avait désigné ses représentants auprès des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ; que, par son jugement du 20 mars 1990, le tribunal administratif avait, d'une part, annulé ladite délibération et, par voie de conséquence, la décision du 12 octobre 1988 ne renouvelant pas M. ROUSSEL dans ses fonctions de délégué du conseil général dans les collèges de son canton d'élection, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions à fin d'indemnité de M. ROUSSEL ; que ce jugement ne présentait aucune ambiguïté ; qu'ainsi, il n'y avait pas matière à interprétation ; que, dès lors, la demande en ce sens présentée par M. ROUSSEL n'était pas recevable ; que le département des Bouches-du-Rhône est, en conséquence, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ensemble le rejet de la demande présentée par M. ROUSSEL devant le tribunal administra-tif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande en interprétation du jugement n° 884656 du 20 mars 1990 présentée par M. ROUSSEL devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00136
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-07-10;94ly00136 ?
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