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26/06/1996 | FRANCE | N°94LY00240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 26 juin 1996, 94LY00240


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 novembre 1994, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 302 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 novembre 1994, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 302 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 JUIN 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés, alors même qu'elles n'auraient pu prospérer ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation en tant que le tribunal administratif a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X... en première instance et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens n'étaient assorties d'aucune précision chiffrée et ne l'ont pas été avant que le juge ait statué ; qu'elles n'étaient par suite pas recevables ; que les conclusions, chiffrées pour la première fois en appel par M. X..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 8 302 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. X... n'est pas fondé à demander le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 2 novembre 1994, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00240
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Frais de première instance non chiffrés sur lesquels le juge statue par voie d'évocation - Chiffrage en appel - Irrecevabilité (1).

54-06-05-11 Lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation sur des conclusions de première instance non chiffrées tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, ces conclusions restent irrecevables même si elles sont chiffrées en appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1995-07-21, Ministre du budget c/ Garamond, p. 311 ;

CE, 1996-03-08, Duval, n° 161507


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-26;94ly00240 ?
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