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20/06/1996 | FRANCE | N°95LY01566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 juin 1996, 95LY01566


Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 Août 1995, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 9 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ;
2°) de rétablir l'intéressée aux rôles de ladite taxe au titre des années susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-874 du 15 juillet 1959 portant publi

cation de la convention consulaire franco-italienne du 12 janvier 1955 ;
Vu le décret n...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 Août 1995, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 9 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ;
2°) de rétablir l'intéressée aux rôles de ladite taxe au titre des années susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-874 du 15 juillet 1959 portant publication de la convention consulaire franco-italienne du 12 janvier 1955 ;
Vu le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires, et notamment l'article 73 de ladite convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 JUIN 1996 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1408 II du code général des impôts relatif aux personnes imposables à la taxe d'habitation : " Sont exonérés ( ...) : 3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle, et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention consulaire franco-italienne du 12 janvier 1955, publiée par décret du 15 juillet 1959 :" ( ...) Aux termes de la présente convention, il faut entendre ( ...) par employé consulaire toute personne qui, ressortissante d'un Etat quelconque, remplit une tâche consulaire d'exécution sans avoir d'autre activité professionnelle ou lucrative ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : "Les consuls, agents consulaires et employés consulaires ressortissants de l'Etat d'envoi sont exempts des contributions directes et taxes assimilées ainsi que des droits d'octroi appliqués dans le territoire de leur résidence, à condition qu'il n'y exercent aucune activité lucrative ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 73 de la Convention de Vienne susvisée sur les relations consulaires, publiée par le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 : "1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres Accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces Accords ( ...)" ;
Considérant que le ministre de l'économie et des finances conteste le jugement en date du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ;
Considérant que Mme X..., ressortissante italienne, a exercé durant les années en litige l'activité d'inspecteur pédagogique pour le compte du consul général d'Italie à Lyon ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas une "tâche consulaire d'exécution" selon la définition donnée par l'article 2 de la convention franco-italienne précitée dont les dispositions sont seules applicables en l'espèce, pour ce qui concerne la catégorie des employés consulaires et qu'elle ne figurait d'ailleurs pas, au titre des années 1987 à 1992, sur la liste du personnel consulaire d'Italie à Lyon communiquée au ministre des affaires étrangères ; que, dès lors, Mme X... ne tenait des fonctions susmentionnées aucun droit à être exemptée de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre desdites années, par application des dispositions de l'article 18 de la convention précitée ; qu'à cet égard, la circonstance que la qualité d'employée consulaire lui aurait été antérieurement reconnue par un pays étranger lors d'une précédente affectation, ou encore que des personnes occupant le même emploi auraient bénéficié d'une exonération de ladite taxe, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge d'une imposition légalement établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle Mme X... a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a déchargé Mme X... de la taxe en litige et de rétablir l'intéressée aux rôles de ladite taxe ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 9 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Mme X... est rétablie aux rôles de la taxe d'habitation de la commune de Caluire au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, pour des montants s'établissant respectivement à mille sept cent cinquante-cinq francs (1 755 francs), mille huit cent six francs (1 806 francs), mille huit cent cinquante francs (1 850 francs), deux mille six cent quarante-quatre francs (2 644 francs), trois mille cent soixante-sept francs (3 167 francs) et trois mille deux cent cinquante-huit francs (3 258 francs) ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01566
Date de la décision : 20/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1408
Convention du 23 avril 1963 Vienne relations consulaires art. 73
Convention consulaire du 22 janvier 1955 France Italie art. 2, art. 18
Décret 59-874 du 15 juillet 1959
Décret 71-288 du 29 mars 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-20;95ly01566 ?
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