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18/06/1996 | FRANCE | N°94LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 juin 1996, 94LY01201


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, la requête présentée pour M. Toussaint Y... demeurant Résidence des Iles (20000) Ajaccio, par Me X..., avocat au barreau d'Ajaccio ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1990 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, l'a constitué débiteur envers le centre hospitalier général d'A

jaccio d'une somme de 576 052,67 francs majorée des intérêts de droit ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, la requête présentée pour M. Toussaint Y... demeurant Résidence des Iles (20000) Ajaccio, par Me X..., avocat au barreau d'Ajaccio ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1990 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, l'a constitué débiteur envers le centre hospitalier général d'Ajaccio d'une somme de 576 052,67 francs majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1966 : "Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissements (régisseurs de recettes) ... sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions." et qu'aux termes de l'article 4 du décret précité : "La responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs à été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un tiers ou à un autre organisme public." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imputé à M. Y... qui exerçait les fonctions de régisseur de la régie de recettes du centre hospitalier général d'Ajaccio le déficit de 576 052,67 francs constaté au sein de cette régie de recettes ; que l'arrêté de débet pris le 28 mai 1990 par le ministre chargé du budget a constitué M. Y... débiteur de la totalité de cette somme ; que la responsabilité des régisseurs, telle que définie aux articles 1er et 4 du décret du 15 novembre 1966 se trouve engagée, dès lors qu'un déficit a été constaté, indépendamment de la nature des instruments de paiement en cause ; qu'il ressort de l'annexe V du rapport complémentaire établi par le receveur percepteur municipal de la ville d'Ajaccio en date du 8 décembre 1989, lequel vaut constatation au sens du décret du 15 novembre 1966, que le montant du déficit imputable à l'intéressé s'élève à 576 052,67 francs pour les exercices 1984 à 1989 ; que, si M. Y... critique ce montant, il se borne à alléguer que ses détournements ont porté exclusivement sur des espèces pour un montant de 250 000 francs et à invoquer les motifs du jugement rendu à son encontre, le 10 janvier 1992, par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, qui ne s'est prononcé que sur le montant des détournements en espèces reconnus par M. Y... ; qu'ainsi il n'apporte aucun élément précis de nature à démontrer le caractère exagéré du déficit dont il a été rendu responsable et, par suite, de la somme figurant à l'arrêté de débet émis à son encontre ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Toussaint Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01201
Date de la décision : 18/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ARRETE DE DEBET.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 66-850 du 15 novembre 1966 art. 1, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-18;94ly01201 ?
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