Vu l'arrêt en date du 11 mai 1994 par lequel le Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1989, présentée par M. X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports du 11 janvier 1988, lui refusant le bénéfice des rémunérations accessoires qu'il estime lui être dues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires correspondant aux sommes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n°55-985 du 26 juillet 1955 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1972 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président- rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... affirme que le commissaire du gouvernement a mentionné, dans les conclusions prononcées à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, un mémoire de l'administration, parvenu après la clôture de l'instruction et dont il n'avait pas eu communication, tout en précisant que cette production n'avait pas modifié son opinion ; que cette circonstance, à la supposer établie, serait sans influence sur la régularité du jugement, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué que le tribunal aurait fondé sa solution sur cette production, au demeurant non visée dans le jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa I de la loi du 29 septembre 1948 modifiée "les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des collectivités et établissements, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ;
Considérant que, d'une part, les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public ; que, d'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi susvisée du 29 septembre 1948 "réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes", et notamment de son article 5 qui prévoit que des arrêtés fixent les modalités selon lesquelles les concours des fonctionnaires s'effectuent et sont rémunérés, que le législateur a entendu réserver aux agents titulaires le bénéfice des rémunérations accessoires qu'il a instituées ;
Considérant que, par suite, en refusant à M. X..., ingénieur contractuel en poste à la direction département de l'équipement du Loiret, alors même qu'il aurait participé à des travaux visés par la loi susmentionnée, le bénéfice de ces rémunérations, le ministre s'est borné à faire une exacte application de ce texte et de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1981 modifié pris pour son application et n'a pas illégalement porté atteinte au principe de l'égalité de traitement régissant les fonctionnaires occupant un même emploi ;
Considérant que la circonstance qu'en raison de l'extension des dispositions de la loi du 29 septembre 1948 aux fonctionnaires du génie rural, réalisée par la loi du 26 juillet 1955, des agents non titulaires de cette administration aient pu accéder à la répartition de ces honoraires, est sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à M. X... ; que le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce qu'à l'époque des faits il aurait déjà dû être titularisé par son administration, doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il est constant qu'il avait conservé la qualité d'agent contractuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 lui refusant l'allocation d'honoraires, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ces rémunérations accessoires augmentées des intérêts moratoires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.