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18/06/1996 | FRANCE | N°94LY00416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 juin 1996, 94LY00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1994, présentée pour Mme Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation par le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin (Isère) du préjudice résultant de son licenciement ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 51 947,11 francs au titre des pertes de traitement, de 45 000 francs au titre des frais de

transport supplémentaires, et de 100 000 francs au titre du préjudice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1994, présentée pour Mme Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation par le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin (Isère) du préjudice résultant de son licenciement ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 51 947,11 francs au titre des pertes de traitement, de 45 000 francs au titre des frais de transport supplémentaires, et de 100 000 francs au titre du préjudice moral ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- les observations de Me VUILLECARD, substituant Me CAILLAT, avocat du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Z..., praticien hospitalier à temps partiel nommé à titre provisoire au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, a fait l'objet d'un licenciement à compter du 24 novembre 1989, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que ce licenciement a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 septembre 1992, devenu définitif ; qu'à raison de la faute ainsi commise par l'administration, Mme Z... est en droit d'obtenir réparation de l'entier préjudice causé par cette mesure d'éviction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics : "Les postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale consultative et du directeur de l'établissement." ;
Considérant que, d'une part, la requérante ayant perçu son traitement jusqu'au 31 décembre 1989, le début de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice qu'elle a subi, doit être fixé au 1er janvier 1990 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'un titulaire a été nommé le 14 novembre 1990 sur le poste qu'elle occupait à titre provisoire ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 29 mars 1985, le terme de la période à prendre en compte pour l'évaluation de son préjudice doit être fixé au 13 novembre 1990 ;
Considérant que, par les pièces qu'elle produit, Mme Z... ne justifie ni du montant de la totalité des traitements perçus du centre hospitalier de RIVES, ni du montant des gains procurés, à compter du 1er septembre 1990, par son activité dans un cabinet privé de radiologie ; qu'elle n'établit pas, par suite, la perte de rémunérations afférente à l'ensemble de la période d'éviction sus-indiquée ; que les suppléments de rémunération pour astreinte de garde, dont elle estime avoir été privée, ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils sont liés à l'exercice effectif des fonctions ; que les frais de trajet supplémentaires exposés par la requérante seront suffisamment réparés en lui allouant une somme de 7 000 francs ; qu'enfin, il résulte de l'instruction qu'en lui allouant la somme de 5 000 francs, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral causé par son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à 5 000 francs l'évaluation de son préjudice, lequel doit être fixé à 12 000 francs ;

Considérant que, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin une somme au titre des frais irrépétibles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin à verser à Mme Z... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés ;
Article 1er : La somme de 5 000 francs que le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin a été condamné à verser à Mme Z... est portée à 12 000 francs.
Article 2 : Le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin versera à Mme Z... une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y..., ainsi que les conclusions du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin sont rejetées.
Article 4 :le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 30 décembre 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00416
Date de la décision : 18/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-384 du 29 mars 1985 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PANAZZA
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-06-18;94ly00416 ?
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